Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1998) que Mme A... détenait 25 % du capital de la SARL Bristol Menton (la société Bristol), dont l'objet social est l'acquisition, la gestion, et la vente, en tant que marchand de biens, de tous immeubles, notamment l'acquisition des murs de l'hôtel Bristol à Menton ; que, lors d'une assemblée générale du 17 mars 1989, les associés de la société Bristol ont approuvé la prise d'une participation importante dans une SARL à créer, dénommée " 55-13 ", par apport en nature des murs de l'hôtel Bristol à Menton, qui avaient été précédemment acquis par la société Bristol ; qu'au cours de l'assemblée générale du 31 mai 1990, les associés de la société Bristol ont décidé d'acquérir au nom de celle-ci 2 850 parts sur les 3 000 parts composant le capital de la société Transports aériens méditerranéens (TAM) en contractant les emprunts nécessaires pour cette acquisition ; que la société TAM ayant fait de mauvaises affaires, la société Bristol a cédé les parts de celle-ci à l'un de ses associés, M. X..., pour un franc ; qu'en 1992, la société
Z...
a racheté 70 % du capital de la société Bristol et a effectué un apport en compte courant de 6 000 000 francs à la suite duquel le capital de la société Bristol a été augmenté par incorporation de ce compte courant, avant de subir une réduction de même montant pour satisfaire aux exigences de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'à l'issue de ces opérations, Mme A... ne détenait plus que 0,2 % du capital social de la société Bristol ; qu'après une demande d'expertise de gestion en référé, Mme A... a assigné la société Bristol, M. Z..., M. X... et son administrateur judiciaire, M. Y..., devant le tribunal de commerce de Menton pour obtenir notamment l'annulation des assemblées générales du 17 mars 1989 et 31 mai 1990, qu'elle indiquait initialement comme ayant eu lieu le 1er juillet 1990, en raison du non-respect des règles de convocation, ainsi qu'une indemnité en réparation de l'abus de majorité commis à son détriment ; que par jugement du 2 mai 1996, dont il a été fait appel, le tribunal a partiellement fait droit à ses demandes sur ces deux points ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 mars 1989, alors, selon le moyen, que seule la présence ou la représentation de tous les associés lors de l'assemblée générale peut faire obstacle à son annulation pour absence de convocation régulière, à l'exclusion de la ratification ultérieure de la résolution par voie de quitus donné aux gérants (violation des articles 57 de la loi du 24 juillet 1966 et 38 du décret du 23 mars 1967) ;
Mais attendu qu'en application du dernier alinéa de l'article 57 de la loi du 24 juillet 1966, les juges saisis d'une demande d'annulation d'une assemblée irrégulièrement convoquée ne sont pas liés par la constatation de l'existence d'une telle irrégularité ;
Que dès lors, après avoir constaté que les 2 juin 1990, 20 mai 1991 et 9 juin 1992, en ce qui concerne le seul M. X..., démissionnaire, Mme A... avait donné quitus sans réserve aux gérants pour leur gestion au cours des exercices 1989, 1990 et 1991, alors que la prise de participation de la société Bristol dans la SARL 55-13 apparaissait au bilan, la cour d'appel a pu estimer que, ce faisant, Mme A... avait expressément approuvé les actes accomplis en exécution de la résolution adoptée au cours de l'assemblée générale du 17 mars 1989, et avait, par conséquent, tacitement ratifié cette résolution elle-même ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa première et sa troisième branches : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme A... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur l'abus de majorité commis à son détriment par les cogérants de la SARL Bristol Menton, alors, selon le moyen, que la nullité d'une délibération pour abus de majorité est une nullité absolue, insusceptible de confirmation ou de ratification (violation de l'article 1338 du Code civil) ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'il n'était nullement démontré que les actes et délibérations critiqués étaient contraires à l'intérêt social, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.