Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1997), que, sur ordre de la société turque Aykut X...
Y... Ve Sanayi (société Aykut), la banque Turkiye Turizm Yatirim Ve Dis Ticaret Bankasi AS (Tyt Bank) a ouvert au profit de la société suisse André et Cie (société André) une lettre de crédit " stand by " soumise aux dispositions des Règles et usances relatives aux crédits documentaires édictées par la Chambre de commerce internationale, telles que modifiées en 1993, qu'elle a fait confirmer par la Banque franco-roumaine ; que ce crédit ne devait être délivré que sur présentation d'un billet à ordre souscrit par la société Aykut au profit de la société André et d'une attestation de la société André certifiant que la société Aykut n'avait pas exécuté ses obligations ; qu'estimant que les documents produits n'étaient pas conformes aux prescriptions de la lettre de crédit, la Banque franco-roumaine a refusé de payer la société André ;
Attendu que la Banque franco-roumaine fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le billet à ordre conforme à la lettre de crédit alors, selon le moyen :
1° qu'après avoir expressément constaté que les documents présentés n'étaient pas strictement conformes, ce dont il résultait que la Banque franco-roumaine était fondée en son refus de paiement, la cour d'appel ne pouvait, au prétexte que les divergences relevées étaient " mineures et purement formelles ", en décider autrement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° qu'en toute hypothèse, loin de constituer de " simples divergences mineures et purement formelles ", les divergences relevées, qui portaient, d'une part, sur la raison sociale du souscripteur du billet à ordre et, d'autre part, sur la non-reproduction expresse d'une mention que l'utilisation de guillemets dans la lettre de crédit rendait impérative, affectaient la régularité du document présenté ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a dénaturé la lettre de crédit et le billet à ordre litigieux, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, en premier lieu, que le billet à ordre désigne pour souscripteur " Aykut X...
Y... Ve Sanayi " comme indiqué dans la lettre de crédit, que seul le tampon apposé près des signatures comporte une interversion entre les termes " Sanayi " (industrie) et " Y... " (commerce) et que la Banque franco-roumaine ne conteste pas que le reste de la dénomination sociale de la société Aykut n'a subi aucune altération, et, en second lieu, que les mentions " slc " et " Tyt Bank Istambul " portées sur le billet à ordre sont les abréviations, exemptes de toute confusion, des expressions " stand by L/C " et " Turkiye Turizm Yatirim Ve Dis Ticaret Bankasi AS Istambul Turkey ", qui devaient être reproduites ; qu'ayant constaté que ces divergences, mineures et purement formelles, n'avaient pas pu prêter à confusion ni induire la Banque franco-roumaine en erreur sur la nature de l'acte, les engagements souscrits, ou l'identité du souscripteur, la cour d'appel en a déduit conformément à l'article 13 des règles et usances susvisées que les documents transmis par la société André étaient conformes aux stipulations de la lettre de crédit ; qu'en statuant ainsi, hors toute dénaturation, elle a fait une exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.