AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farèse,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 septembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ISERE, sous l'accusation de non-dénonciation de crime, délit connexe au crime d'enlèvement et séquestration accompagné d'actes de torture ou de barbarie ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 598 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 434-1, alinéa 2, du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Farèse X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises pour y répondre du délit de non-dénonciation de crime ;
Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en, l'espèce, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, par application des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, l'arrêt de mise en accusation décerne ordonnance de prise de corps contre l'accusé, celle-ci ne peut concerner que le ou les crimes, objet du renvoi devant la cour d'assises ;
Attendu que ces dispositions ne sont pas applicables au prévenu qui n'est renvoyé devant la cour d'assises qu'à raison d'un délit connexe au fait qualifié crime, retenu à la charge d'un co-accusé ;
Que dès lors, en ordonnant la prise de corps de Farèse X..., l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 12 septembre 2000, mais seulement en ce qu'il ordonne la prise de corps de Farèse X..., toutes autres dispositions dudit arrêt restant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;