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05/12/2000 | FRANCE | N°00-86149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2000, 00-86149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ralf,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 10 août 2000, qui, dans la procédure d'ext

radition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a rejeté sa demande de m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ralf,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 10 août 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement allemand, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 et suivants de la loi du 10 mars 1927, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Ralf Y... ;

"aux motifs que Ralf Y... a formé une demande de mise en liberté aux motifs que malgré son souhait, exprimé à l'audience de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz le 29 juin 2000, de bénéficier de soins dans le cadre du service médico-psychologique régional, il n'était toujours pas pris en charge par ce service et que son état de santé s'aggravait de plus en plus, alors qu'il s'était considérablement amélioré après son élargissement des prisons allemandes et lorsqu'il se trouvait en liberté ; (...) attendu que Ralf Y... a manifesté lors de l'audience du 29 juin 2000 le souhait de bénéficier des soins du SMPR, que dès le 30 juin 2000, le procureur général près la cour d'appel de Metz a saisi le directeur de la maison d'arrêt de Metz de la situation de Ralf Y... et l'avait informé du souhait de Ralf Y... de bénéficier de soins dans le cadre du SMPR ; que dans un certificat du 13 juillet 2000, le docteur Pierre X..., praticien hospitalier au SMPR de Metz certifie que Ralf Y... bénéficie d'une prise en charge au sein du SMPR de la maison d'arrêt de Metz Queuleu, précisant que son état de santé ne nécessite cependant pas son hospitalisation et est compatible avec son maintien en détention ; que le certificat contredit les allégations de Ralf Y... qui déclare ne bénéficier d'aucun soin particulier ; qu'il convient de rappeler que l'intéressé réclamé par les autorités allemandes pour l'exécution d'une peine définitive d'emprisonnement de trois ans et neuf mois a déjà demandé en Allemagne le sursis à exécution de cette peine, demande qui a été rejetée aux motifs qu'il n'apparaît pas que le condamné soit inapte à subir cette peine ; que cependant, les magistrats allemands ont organisé sa future détention de manière que son état de santé ne s'aggrave pas pendant son incarcération, ainsi que cela résulte du jugement du tribunal de grande instance de Kiel (Allemagne) du 27 novembre 1997 que Ralf Y... a produit devant la chambre d'accusation dans le cadre de la procédure d'extradition ;

que malgré ces dispositions prises en sa faveur, l'intéressé s'est réfugié sur le territoire français et refuse d'être livré aux autorités judiciaires allemandes pour l'exécution de la peine prononcée à son encontre ; qu'il a ainsi manifesté son désir d'échapper totalement à l'exécution de sa peine ; qu'il y a lieu de craindre, en conséquence, que Ralf Y... ne profite d'une mise en liberté pour s'enfuir et échapper, ainsi, définitivement, à l'exécution de cette peine ; qu'il y a lieu de garantir la remise aux autorités judiciaires allemandes de Ralf Y..., lequel a fait l'objet d'une mesure d'extradition régulière à l'initiative des autorités allemandes ; que le maintien en détention de Ralf Y... est l'unique moyen de garantir cette remise ;

"alors, d'une part, qu'en affirmant que Ralf Y... ne bénéficie pas de garantie de représentation, motif pris qu'il s'est réfugié sur le territoire français et refuse d'être livré aux autorités judiciaires allemandes pour l'exécution de la peine prononcée contre lui, qu'il a manifesté son désir d'échapper totalement à l'exécution de sa peine en Allemagne, qu'il est à craindre qu'il profite d'une mise en liberté qui lui serait accordée pour prendre la fuite et échapper définitivement à l'exécution de cette peine, qu'il y a lieu de garantir la remise aux autorités judiciaires allemandes de Ralf Y..., lequel fait l'objet d'une procédure d'extradition régulière à l'initiative des autorités allemandes, le maintien en détention étant l'unique moyen de garantir cette remise, la chambre d'accusation, tenue de se référer aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant, n'a, par de tels motifs, pas suffisamment motivé sa décision et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il est à craindre que Ralf Y... profite d'une mise en liberté qui lui serait accordée pour prendre la fuite et échapper définitivement à l'exécution de cette peine, motif pris qu'il s'est réfugié sur le territoire français et refuse d'être livré aux autorités judiciaires allemandes pour l'exécution de la peine prononcée contre lui, qu'il a manifesté son désir d'échapper totalement à l'exécution de sa peine en Allemagne, la chambre d'accusation qui ne précise pas, par ce motif général, ce qui lui permettait d'affirmer que le demandeur profiterait d'une mise en liberté pour prendre la fuite et échapper à l'exécution de la peine n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Ralf Y..., placé sous écrou extraditionnel à la suite d'une demande d'extradition formée par le Gouvernement allemand pour l'exécution d'une peine de 3 ans et 9 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal de Kiel, la chambre d'accusation retient qu'en se réfugiant sur le territoire français malgré les dispositions prises à sa demande par les autorités allemandes pour préserver son état de santé durant son incarcération, l'intéressé a manifesté son désir d'échapper totalement à l'exécution de sa peine et qu'il est à craindre qu'il ne profite d'une mise en liberté pour prendre la fuite ; que les juges en déduisent que le maintien en détention est l'unique moyen de garantir sa remise à l'Etat requérant ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86149
Date de la décision : 05/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, 10 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2000, pourvoi n°00-86149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.86149
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