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05/12/2000 | FRANCE | N°00-85974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2000, 00-85974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE

, du 11 juillet 2000, qui l'a renvoyé devant une cour d'assises, pour viols et agression...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 11 juillet 2000, qui l'a renvoyé devant une cour d'assises, pour viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29 et 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ressortait de l'information des charges suffisantes contre X... d'avoir commis sur la personne de Z..., avec cette circonstance que la victime était mineure de quinze ans et qu'il avait autorité sur elle, étant l'époux de sa mère, des viols et agressions sexuelles connexes, et l'a renvoyé de ces chefs devant une cour d'assises ;

"aux motifs qu' "aucun élément du dossier ne permet de douter des déclarations, pondérées et précises de la jeune fille. L'examen médico-légal auquel Z... a été soumise, a fait apparaître que l'hymen était intact et que l'introduction d'un doigt pouvait se faire sans défloration. Deux expertises psychologiques diligentées établissaient le bon développement psychomoteur, intellectuel et affectif de l'adolescente et l'absence d'élément en faveur d'un possible mensonge ou de tendances à la fabulation. L'intéressée présentait une réaction dépressive légère, un fort sentiment de culpabilité vis-à-vis de sa mère, ainsi que des risques de troubles futurs de la sexualité, même si ceux-ci étaient limités dans l'immédiat. Marie-Hélène Z... déclarait qu'elle la croyait entièrement, et qu'elle n'avait jamais rien soupçonné, que X... s'était occupé de Z... depuis l'âge de 3 ans, et que celle-ci dont le père naturel n'avait plus donné de nouvelles depuis 1994, le considérait comme son père et avait reporté son affection sur lui. Elle confirmait que X... avait cherché et lu le journal intime de Z..., et le lui avait montré et que, lors d'un repas au restaurant, elle l'avait entendu lui dire qu'elle pourrait "coucher avec A...". Elle indiquait également que le sexe n'était pas un sujet tabou à la maison, qu'elle en avait parlé avec Z..., et lui avait appris notamment la signification de la fellation et du cunnilingus en réponse à ses questions. Il apparaît ainsi que la victime a fait état, tout au long de la procédure, de pénétration digitales de son sexe. Ayant eu connaissance de ces accusations, X... en a admis, sans restriction ni réserve, l'exactitude. La qualification de viols, outre celle d'agressions

sexuelles non constitutives de viols, sera, en conséquence, retenue" (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

"alors que le crime de viols exige que les actes de pénétration sexuelle aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'il en est de même du délit d'agression sexuelle qui exige que les actes d'atteinte sexuelle aient été commis dans les mêmes conditions, de sorte qu'en se bornant à faire état d'actes de pénétration sexuelle et d'agressions sexuelles, sans caractériser en quoi ces actes auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 214 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation de X... des chefs de viols et agressions sexuelles connexes et a décerné ordonnance de prise de corps à son encontre sans désigner la cour d'assises compétente ;

"alors qu'il résulte de l'article 214, 1er alinéa, du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation, lorsqu'elle prononce la mise en accusation, doit désigner la cour d'assises compétente, de sorte qu'en omettant de le faire, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de ce texte" ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de l'article 214, alinéa premier, du Code de procédure pénale que la chambre d'accusation, lorsqu'elle prononce la mise en accusation, doit désigner la cour d'assises compétente ;

Attendu qu'en omettant de le faire, en l'espèce, l'arrêt attaqué encourt la censure ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé, en date du 11 juillet 2000 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, mais seulement en ce qu'il ne désigne par la cour d'assises devant connaître de l'accusation ;

Vu l'article L. 131-5, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les faits, objet de l'accusation, ont été commis dans le département de la Haute-Garonne, que l'information a été diligentée par le juge d'instruction de Toulouse et que les ordonnances de prise de corps décernées par la chambre d'accusation prescrivent la conduite des accusés à la maison d'arrêt près la cour d'assises de la Haute-Garonne ;

Attendu que la Cour de Cassation trouve ainsi les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée en désignant la cour d'assises compétente ;

DIT que X... est mis en accusation devant la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-85974
Date de la décision : 05/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Article L131-5 du Code de l'organisation judiciaire - Désignation de la Cour d'assises compétente - Omission par la chambre d'accusation.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-5 al. 2
Code de procédure pénale 214 al. 1er

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, 11 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2000, pourvoi n°00-85974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.85974
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