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05/12/2000 | FRANCE | N°00-81043

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2000, 00-81043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

- Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVEN

CE, 7ème chambre, en date du 10 janvier 2000 qui, après relaxe d'Anny A...du chef de diffamati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

- Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 janvier 2000 qui, après relaxe d'Anny A...du chef de diffamation publique les a déboutées de leurs demandes ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif a renvoyé Annie Z..., directrice de la publication du Cactus Varois des fins de la poursuite du chef de diffamation envers un particulier et, en conséquence, a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

" aux motifs qu'il résulte des pièces produites que X... et André Y... exploitent en société de fait les établissements X... père et fils ayant pour activité les constructions nautiques et toutes pièces industrielles en stratifié ;

que l'usine de fabrication a été implantée à Saint-Raphael dans un secteur d'habitation ; que, depuis plusieurs années, des habitants du voisinage et diverses associations se plaignent des nuisances provoquées par le fonctionnement de l'usine, notamment en raison des rejets de styrène considéré comme susceptible d'avoir un effet cancérigène ; que certains imputent deux décès au fonctionnement de l'usine ; que le tribunal administratif de Nice, par jugement prononcé le 4 juillet 1997, relevant que les voisins subissaient depuis plusieurs années des nuisances susceptibles d'affecter leur état de santé, que la présence d'un stockage en plein air de 100 m3 de produits inflammables et explosifs, alors qu'existe aux alentours un groupe scolaire recevant plus de 400 enfants et qu'ainsi par la nature même, les activités de production des établissements X... étaient incompatibles avec le voisinage de bâtiments à usage d'habitation et par là même contraires au plan d'occupation des sols, outre qu'il a prononcé l'annulation d'une lettre du préfet du Var, du récépissé du 29 octobre 1991 et de l'arrêté du préfet du 27 novembre 1995, annulé ces pièces et a ordonné que dans un délai d'un mois à compter de la décision le préfet du Var mette en demeure les établissements X... de transférer dans un délai de 4 mois ; que par lettre du 19 novembre 1997, le secrétaire d'état à la santé a demandé au ministre de l'environnement une conjugaison des efforts pour aboutir au transfert de l'entreprise ; que c'est dans ce contexte que se
situent les propos incriminés publiés dans le journal " le Cactus Varois ", publication à tirage limité, qui aux dires des parties, est diffusée essentiellement par abonnement et est déposée dans deux ou trois points de vente, le numéro incriminé dénonçant un certain nombre de dysfonctionnement ou de malversations ;

" et aux motifs que les propos reprochés incriminent non pas, même implicitement, le comportement des dirigeants non nommés de l'usine, mais le danger pour la santé causé au voisinage par l'exploitation de cette usine, danger dont la réalité a été admise par le tribunal administratif à tel point que cette juridiction a ordonné au préfet de mettre en demeure les dirigeants de transférer leur activité en un autre site, point sur lequel il sera infirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 10 décembre 1998, aux motifs de droit qu'aucun texte n'autorise le préfet ou aucune autre autorité administrative qui peuvent seulement décider de la suppression d'une installation classée ; qu'ils n'évoquent aucune faute personnelle de commission ou même de négligence de ses dirigeants ; qu'ils ne peuvent être considérés comme rejaillissant personnellement sur ces derniers ; qu'au surplus, même à supposer ceux-ci indirectement visés, lesdits propos, qui se contentent d'évoquer les conséquences objectives d'une pollution reconnue par tous, mais sans la moindre attaque personnelle, ne sont pas de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des parties civiles ;

" alors, d'une part, que, est diffamatoire toute allégation ou imputation de faits précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, ou si elle n'est pas nommée, facilement identifiable ; qu'en l'espèce, les propos incriminés portaient sur des faits précis, à savoir que la pollution émanant de l'usine X... avait été la cause du décès d'une deuxième personne et qu'en raison de ladite pollution les biens immeubles appartenant aux riverains ne valaient plus rien ; que ces propos, en ce qu'ils établissaient un lien direct de causalité entre l'activité de l'usine et le décès de deux personnes, ainsi que la perte de valeur des biens immobiliers, constituent des imputations de nature à porter atteinte à la réputation et à l'honneur des dirigeants de l'usine X... directement identifiables en tant qu'exploitants d'une société de fait ; que, pour avoir décidé le contraire, la cour a violé les textes visés au moyen ;

" alors, d'autre part, que le journaliste a un devoir de prudence et se doit de vérifier la réalité des informations qu'il diffuse ; qu'en l'espèce, la cour, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les allégations selon lesquelles deux décès pouvaient être directement imputés à l'activité de l'usine X... étaient exactes ou avaient fait l'objet de vérification, et si les informations relatives à la perte totale de valeur des immeubles riverains à ladite usine avaient été vérifiées, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, enfin, que, en estimant que les propos litigieux se contentaient d'évoquer les conséquences objectives d'une pollution reconnue par tous, sans s'expliquer plus avant sur les fondements d'une telle affirmation, la cour a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel retient que les propos n'incriminent pas, même implicitement, le comportement de X... et Y..., qu'ils n'évoquent aucune faute personnelle de commission ou même de négligence de ceux-ci, et qu'ainsi, l'écrit litigieux ne comporte aucun élément diffamatoire les visant personnellement ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, résultant notamment de l'analyse d'éléments extrinsèques procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81043
Date de la décision : 05/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 10 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2000, pourvoi n°00-81043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81043
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