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30/11/2000 | FRANCE | N°99-50084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2000, 99-50084


ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures, courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ; que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure ;

Attendu, se

lon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, qu'un juge délégué a ordonné...

ARRÊT N° 2

Sur le moyen unique :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures, courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ; que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. X..., ressortissant marocain, décidée par le préfet d'Eure-et-Loir ;

Attendu que, statuant sur l'appel de M. X... formé par une télécopie adressée à la cour d'appel le vendredi 29 octobre 1999, à 15 heures 41, le premier président a rendu le 2 novembre 1999, à 14 heures, une ordonnance constatant son dessaisissement, en retenant que plus de 48 heures s'étaient écoulées depuis ce moment ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que du fait de la prolongation, le délai n'était pas expiré lorsqu'il a statué, le premier président a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-50084
Date de la décision : 30/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Appel - Délai pour statuer .

ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Délai pour statuer - Délai expirant un samedi ou un dimanche

Le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, doit statuer dans un délai de 48 heures, courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel (arrêt nos 1 et 2). Il se déduit de ce texte, ainsi que des articles 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile, que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure (arrêts n°s 1 et 2). En conséquence, viole les textes susvisés, le premier président qui, saisi d'un appel interjeté par déclaration au greffe du tribunal de grande instance le 3 avril 1999, à 12 heures, rejette l'exception de nullité prise de la tardiveté de l'examen du recours à l'audience du 6 avril, à 14 heures, en retenant que la télécopie avisant la Cour de l'appel portait la date de réception du 3 avril, à 16 heures 35, alors que, compte tenu du report au premier jour ouvrable suivant le lundi de Pâques, le délai avait expiré le 6 avril, à 12 heures (arrêt n° 1). Méconnaît ses pouvoirs et viole les textes susvisés, le premier président qui, saisi d'un appel formé par une télécopie adressée à la cour d'appel le vendredi 29 octobre, à 15 heures 41, rend le 2 novembre, à 14 heures, une ordonnance constatant son dessaisissement, en retenant que plus de 48 heures se sont écoulées depuis ce moment, alors que, du fait de la prolongation, le délai n'était pas expiré (arrêt n° 2).


Références :

Décret 91-1164 du 12 novembre 1991 art. 9, art. 18
Nouveau Code de procédure civile 642
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35-bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-03-09, Bulletin 2000, II, n° 42, p. 39 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2000, pourvoi n°99-50084, Bull. civ. 2000 II N° 160 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 160 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, président.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.50084
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