ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 11 et 18 du décret du 12 novembre 1991 et 642 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance rendue en exécution du premier de ces textes, doit statuer dans un délai de 48 heures, courant à compter de l'heure de la déclaration d'appel ; que le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à la même heure ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. X..., ressortissant marocain, décidée par le préfet d'Eure-et-Loir ;
Attendu que, statuant sur l'appel de M. X... formé par une télécopie adressée à la cour d'appel le vendredi 29 octobre 1999, à 15 heures 41, le premier président a rendu le 2 novembre 1999, à 14 heures, une ordonnance constatant son dessaisissement, en retenant que plus de 48 heures s'étaient écoulées depuis ce moment ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que du fait de la prolongation, le délai n'était pas expiré lorsqu'il a statué, le premier président a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.