Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a adressé à la société Tomblaine distribution Auchan une mise en demeure de payer une certaine somme ; que par lettre réceptionnée le 12 juin 1996, cette société a formé un recours devant la commission de recours amiable ; que celle-ci ne lui ayant notifié aucune décision, la société Tomblaine distribution Auchan a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 février 1997 ;
Attendu que pour déclarer la société Tomblaine distribution Auchan forclose en son recours, la cour d'appel énonce que le délai d'un mois prévu par l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale expirait le 12 juillet 1996, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a été saisi que le 27 février 1997 alors qu'il devait l'être au plus tard le 12 septembre 1996 ;
Attendu cependant que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Tomblaine distribution Auchan n'avait pas été informée du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.