La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2000 | FRANCE | N°99-12651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-12651


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a adressé à la société Tomblaine distribution Auchan une mise en demeure de payer une certaine somme ; que par lettre réceptionnée le 12 juin 1996, cette société a formé un recours devant la commission de recours amiable ; que celle-ci ne lui ayant notifié aucune décision, la société Tomblaine distribution Auchan a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 février 1997 ;

A

ttendu que pour déclarer la société Tomblaine distribution Auchan forclose en son reco...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a adressé à la société Tomblaine distribution Auchan une mise en demeure de payer une certaine somme ; que par lettre réceptionnée le 12 juin 1996, cette société a formé un recours devant la commission de recours amiable ; que celle-ci ne lui ayant notifié aucune décision, la société Tomblaine distribution Auchan a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 27 février 1997 ;

Attendu que pour déclarer la société Tomblaine distribution Auchan forclose en son recours, la cour d'appel énonce que le délai d'un mois prévu par l'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale expirait le 12 juillet 1996, et que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a été saisi que le 27 février 1997 alors qu'il devait l'être au plus tard le 12 septembre 1996 ;

Attendu cependant que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Tomblaine distribution Auchan n'avait pas été informée du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-12651
Date de la décision : 30/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Décision implicite de rejet - Voies de recours - Indication - Défaut - Portée .

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale - Délai - Forclusion - Opposabilité au requérant - Condition

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale - Délai - Point de départ - Notification de la décision - Voies de recours - Indication - Nécessité

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Décisions - Notification - Voies de recours - Indication - Nécessité

La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d'exercice. Dès lors, viole les articles R. 142-6 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel qui déclare une société forclose en son recours alors que celle-ci n'avait pas été informée du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.


Références :

Code de la sécurité sociale R142-18, R142-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-07-09, Bulletin 1979, V, n° 638, p. 466 (cassation) ; Chambre sociale, 1998-05-14, Bulletin 1998, V, n° 261, p. 199 (rejet)

arrêt cité. EN SENS CONTRAIRE : Chambre sociale, 1977-05-26, Bulletin 1977, V, n° 358, p. 283 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2000, pourvoi n°99-12651, Bull. civ. 2000 V N° 409 p. 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 409 p. 313

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilguet-Pauthe.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.12651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award