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30/11/2000 | FRANCE | N°99-10214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-10214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, présiden...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Savoie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que l'URSSAF a fait signifier le 23 décembre 1994 à Mme X..., associée de la société civile fiduciaire annécienne, une contrainte pour avoir paiement de cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants réclamées au terme de douze mises en demeure notifiées entre le 27 février 1991 et le 2 juin 1994 ; que la cour d'appel (Chambéry, 22 octobre 1998) a validé la contrainte ;

Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article R. 142-17 du Code de la sécurité sociale que sont applicables devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale les dispositions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile selon lesquelles le juge ne peut refuser une nouvelle communication de pièces déjà versées aux débats de première instance s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ; que n'ayant pas ordonné à l'URSSAF de communiquer à Mme X... les mises en demeure visées dans la contrainte litigieuse et leurs accusés de réception, la cour d'appel n'a pu les prendre en compte pour valider ladite contrainte sans violer l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées en pourcentage du revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt ; qu'en refusant de tenir compte de l'analyse de l'Administration fiscale qui soumettait la Société fiduciaire annécienne au régime de l'impôt sur les sociétés, ce qui excluait l'existence d'un revenu professionnel susceptible de servir d'assiette au calcul des cotisations litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les mises en demeure et leurs accusés de réception, signés par la destinataire ou son mandataire qui a accepté de les recevoir, ont été produits en original à l'audience de la cour d'appel et ont pu y être contradictoirement débattus entre les parties ;

Et attendu qu'ayant relevé encore que Mme X... possédait, proportionnellement aux parts détenues par elle, tous les pouvoirs concernant les décisions collectives et la répartition des bénéfices et des pertes, la cour d'appel a retenu que cette activité était exclusive de tout lien de subordination ; qu'elle a exactement décidé que, quel que soit le régime fiscal applicable à la société, elle avait la qualité de travailleur non salarié soumis comme tel aux cotisations litigieuses, calculées sur le revenu professionnel retenu pour l'établissement de l'impôt ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-10214
Date de la décision : 30/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Société - Société civile fiduciaire - Associé travailleur indépendant.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-11 et R142-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 22 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2000, pourvoi n°99-10214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10214
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