Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les juges du fond, que la caisse de mutualité sociale agricole a adressé à M. X..., usufruitier de la moitié des parts sociales d'un groupement foncier agricole constitué le 18 novembre 1994, une mise en demeure pour paiement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles au titre des années 1995 et 1996 ; que la cour d'appel (Montpellier, 24 septembre 1998) a débouté M. X... de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1° que s'il est possible aux statuts d'une société civile de prévoir de déroger au principe selon lequel, en cas de démembrement du droit de propriété sur les parts sociales, le droit de vote appartient à un propriétaire, toutefois, quels que soient les statuts, la qualité d'associé appartient au nu-propriétaire ; qu'en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 578 et 1844 du Code civil, et 1106-1-I.5° du Code rural ;
2° qu'en toute hypothèse, le régime d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles s'applique aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans caractériser la participation de M. X... à l'activité agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1106-1-I.5° et L. 311-1 du Code rural ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, à bon droit, que M. X..., usufruitier de la moitié des parts sociales en contrepartie de son apport en capital, était membre non salarié du groupement foncier agricole, la cour d'appel a relevé qu'il effectuait les déclarations préalables d'embauche, les déclarations de salaires et l'ensemble des courriers administratifs de l'exploitation agricole possédée et gérée par le groupement ; qu'elle en a exactement déduit que son activité était consacrée à cette exploitation, de telle sorte qu'il devait être assujetti au paiement des cotisations litigieuses ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.