La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2000 | FRANCE | N°99-86885

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2000, 99-86885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE GROUPE

OLLANDINI, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE GROUPE OLLANDINI, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 5 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en intervention ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un ensemble routier, composé d'un tracteur et d'une remorque pesant respectivement 6,605 tonnes et 7,4 tonnes à vide, a été impliqué dans un accident de la circulation ; que le chauffeur, Jean-Pierre X..., a été déclaré coupable d'homicides et blessures involontaires ; que son employeur, le Groupe Ollandini, civilement responsable, est tenu de réparer intégralement les préjudices des parties civiles ;

Attendu que le Groupe d'assurances européennes (GAE), assurant le Groupe Ollandini, a dénié sa garantie en invoquant une clause de la police aux termes de laquelle n'étaient pas couverts, "sauf convention contraire faisant l'objet d'un "dont acte", les véhicules...de plus de 10 tonnes" exploités par l'assuré ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 et L. 112-4 du Code des assurances, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable et bien fondée l'exception de non-garantie soulevée par le Groupe d'assurances européennes ;

"aux motifs que la convention souscrite par la société Ollandini-locations auprès de son assurance prévoit au chapitre III-2 "véhicules couverts : sont couverts sans que l'entreprise ait à en donner le détail tous les véhicules exploités dans le cadre de son activité de location... Les véhicules ainsi couverts peuvent être de tout type et de tout tonnage à la seule exclusion, sauf convention contraire faisant l'objet d'un "dont acte", des véhicules... de plus de 10 tonnes..." ; que l'accident dont s'agit concerne un ensemble composé d'un tracteur Volvo de 6,605 tonnes à vide et d'une remorque Trailor d'un poids à vide de 7,4 tonnes... Que cet ensemble est de 14,005 tonnes excédant largement les 10 tonnes prévues au contrat ; qu'il est constant et non contesté qu'il n'y a pas eu de convention contraire faisant l'objet d'un "dont acte" et que le véhicule articulé dont s'agit n'était pas assuré ; que l'exception soulevée par le Groupe d'assurances européennes est bien fondée ;

"alors que le risque couvert tel que défini par le titre III de la Convention consistant en l'exploitation de tous les véhicules exploités par la société Ollandini dans le cadre de son activité de location, il s'ensuit que la clause tendant à soustraire de cette garantie les véhicules de plus de 10 tonnes constituait bien une clause d'exclusion de garantie, laquelle, faute d'être mentionnée en caractères très apparents ainsi que l'exige l'article L. 112-4 du Code des assurances, s'avérait entachée de nullité" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de procédure que le Groupe Ollandini ait invoqué devant les juges du fond la violation de l'article L. 112-4 du Code des assurances selon lequel les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;

Qu'ainsi, le moyen, mélangé de fait, est nouveau, et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1156 et suivants du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré recevable et bien fondée l'exception de non-garantie soulevée par le Groupe d'assurances européennes ;

"aux motifs que l'accident dont s'agit concerne un ensemble composé d'un tracteur Volvo de 6,605 tonnes et d'une remorque Trailor d'un poids à vide de 7,4 tonnes ; que selon procès-verbal de la gendarmerie, cet ensemble routier était un "semi-remorque" et les photos annexées permettent de confirmer et de vérifier cet état de choses ; que l'article R. 54 du Code de la route dispose qu'un véhicule articulé est un ensemble composé d'un véhicule tracteur et d'un semi-remorque ; que si les deux parties de cet ensemble sont chacune immatriculées, les règles techniques concernant le poids à vide ou le poids total autorisé concerne le véhicule articulé et non chaque élément ; que dès lors que le tracteur ne circule pas seul, il constitue avec le semi-remorque un seul "véhicule" dit "articulé" dont le poids à vide est défini par un autre alinéa de l'article susvisé et qui en l'espèce est de 14,005 tonnes, excédant largement les 10 tonnes prévues au contrat ;

"alors que, d'une part, constitue une clause ambiguë devant s'interpréter en faveur de l'assuré par application de l'article 1162 du Code civil, une clause qui, après avoir énoncé dans un premier paragraphe que tous les véhicules exploités par une société dans le cadre de son activité de location sont couverts par la convention d'assurance sans que ladite entreprise ait à en donner le détail, indique dans le second paragraphe que les véhicules ainsi couverts peuvent être de tout type et de tout tonnage, à l'exclusion notamment des véhicules de plus de 10 tonnes, créant ainsi nécessairement une incertitude sur l'étendue de la garantie eu égard à la flotte de véhicules, de sorte que faute d'avoir répondu à cet argument de la société Ollandini, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et alors que, d'autre part, en tout état de cause, la clause litigieuse déclarant exclure de la garantie les véhicules de plus de 10 tonnes, la Cour, qui pour faire droit à l'exception de non-garantie opposée par l'assureur sur le fondement de cette clause a ainsi considéré que constituait un véhicule de plus de 10 tonnes un ensemble articulé composé en réalité de deux véhicules immatriculés distinctement et pesant chacun moins de 10 tonnes, a dénaturé les termes de cette clause en prétendant l'étendre à une situation ne pouvant manifestement entrer dans son champ d'application" ;

Attendu qu'en considérant, en l'absence de "dont acte", que la clause invoquée par l'assureur s'appliquait à l'ensemble routier conduit par le prévenu, constituant un véhicule de plus de 10 tonnes, la cour d'appel n'a fait qu'user, sans dénaturation, de son pouvoir souverain d'interprétation du contrat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86885
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Assurance - Clause de la police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions - Absence de contestation.


Références :

Code de procédure pénale 385
Code des assurances L112-4

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 05 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2000, pourvoi n°99-86885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86885
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award