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28/11/2000 | FRANCE | N°99-85275

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2000, 99-85275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle LESOURD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

- Y...Jean-Louis,

- Z...Pascal,

- A...René,

- B...Dominique,

- C... Rola

nd,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1999, qui, pour in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, et de la société civile professionnelle LESOURD avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

- Y...Jean-Louis,

- Z...Pascal,

- A...René,

- B...Dominique,

- C... Roland,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1999, qui, pour infractions à la législation sur l'élevage, a condamné chacun d'eux à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Louis X..., Jean-Louis Y..., Pascal Z..., René A..., Dominique B...et Roland C..., vétérinaires, sont poursuivis pour avoir, entre le 18 mai 1995 et le 25 juin 1995, procédé à l'insémination artificielle de bovins, d'une part, dans la zone d'exclusivité, délimitée par arrêté ministériel, du centre d'insémination exploité par la société coopérative Genesia et, d'autre part, sans être titulaire de la licence d'inséminateur ou de chef de centre d'insémination, délits prévus par les articles 8 et 9 de la loi du 28 décembre 1996, devenus les articles L. 671-10 et L. 671-11 du Code rural ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 8 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, 1 et 4 de l'arrêté du 21 novembre 1991, 111-5 du Code pénal, 340-1 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a déclaré les demandeurs coupables du délit d'insémination habituelle des bovins sans obtention préalable d'une licence, après avoir débouté les prévenus de leur exception d'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 1991 ;

" aux motifs que la limitation des prérogatives des vétérinaires et l'institution des monopoles en matière d'insémination étaient prévues par la loi du 28 décembre 1966 dérogeant au principe général de l'article 340-1 du Code rural ; que les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 21 novembre 1991 ne définissaient que les modalités d'application de la loi ; que leur illégalité ne pouvait être sérieusement soulevée d'autant que les règles procédurales qui gouvernaient l'exception d'illégalité, laquelle devait être soulevée avant toute défense au fond, n'avaient pas été respectées ;

" alors que l'article 340-1 du Code rural, modifié par la loi n 89-412 du 22 juin 1989, autorise les ingénieurs et techniciens diplômés, relevant de la loi antérieure du 28 décembre 1966 sur l'élevage, à pratiquer des activités de vétérinaire parmi lesquelles figure l'insémination artificielle ; que les articles 1, 2 et 3 de l'arrêté du 21 novembre 1991, qui limitent l'exercice des actes de médecine vétérinaire que constituent les inséminations artificielles, sont donc contraires à la loi du 22 juin 1989 postérieure à la loi sur l'élevage, de sorte qu'ils ne sauraient servir de fondement aux poursuites, ce que le juge correctionnel devait relever au besoin d'office, en application de l'article 111-5 du Code pénal " ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle d'illégalité de l'arrêté du 21 novembre 1991 ;

Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, tout en constatant qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 85 et 86 du Traité de Rome ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu les prévenus dans les liens de la prévention après les avoir déboutés de leur demande visant à voir reconnaître l'existence d'un abus de position dominante commis par la société Coopérative Genesia ;

" aux motifs que si la faculté donnée à chaque centre d'insémination d'octroyer ou non une attestation pouvait conduire à la mise en oeuvre de pratiques restreignant la concurrence si les centres refusaient les autorisations afin d'éviter à leurs inséminateurs la concurrence des vétérinaires, il ne ressortait pas du dossier que la coopérative Genesia avait refusé aux vétérinaires concernés les attestations leur permettant d'obtenir la licence ; que les vétérinaires n'avaient pas demandé d'attestations car il ne voulaient dépendre de personne et n'avaient pas donné suite aux propositions de la coopérative, n'acceptant de travailler ni en qualité de prestataires de services, ni le principe d'une tarification identique à celle pratiquée par la coopérative ni l'utilisation de son matériel, contraintes apparaissant comme les conséquences nécessaires de la loi sur l'élevage justifiant une organisation collective à laquelle les vétérinaires ne pouvaient légitimement se soustraire ;

" alors que le monopole de fourniture de semences dont disposent les centres d'insémination à l'intérieur d'une zone déterminée, qui leur permet d'imposer leurs conditions aux inséminateurs constitue une pratique contraire aux dispositions du droit de la concurrence ; que la cour d'appel, qui a constaté que la coopérative Genesia imposait aux vétérinaires sa tarification et l'utilisation de son matériel, ce qui aboutissait à mettre l'inséminateur dans un état de subordination incompatible avec le caractère libéral de la profession de vétérinaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ;

Attendu que les prévenus ont soutenu que l'attitude de la société coopérative Genesia, refusant systématiquement de délivrer des licences d'insémination aux vétérinaires, et le monopole de fourniture et de mise en place des semences dont elle bénéficie, sont constitutifs d'un abus de position dominante, prohibé par le droit de la concurrence tant interne que communautaire, les exonérant de leur responsabilité pénale ;

Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, les juges d'appel retiennent qu'il n'est pas établi que la société coopérative Genesia ait refusé aux vétérinaires concernés les attestations leur permettant d'obtenir une licence ; qu'ils énoncent que le principe d'une tarification unique et de l'utilisation de son matériel est imposé au centre d'insémination agréé en raison de l'exclusivité qui lui est conférée par la réglementation ; qu'ils ajoutent que le centre Genesia, qui justifie avoir négocié et signé des conventions avec d'autres vétérinaires, a agi, sans abus, dans le cadre du monopole qui lui est confié par la loi sur l'élevage ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 et 8 de la loi du 28 décembre 1966, 1 et 4 de l'arrêté du 21 novembre 1991, 340-1 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit d'insémination habituelle des bovins sans obtention préalable d'une licence ;

" aux motifs que les vétérinaires ne pouvaient remettre en cause la nécessité pour eux d'obtenir une licence, l'acte d'insémination artificielle ne pouvant constituer par nature un acte de médecine vétérinaire, sauf à remettre en cause les principes de la loi du 28 décembre 1966 ; que l'article 340-1 du Code rural concerne les ingénieurs et techniciens diplômés et non les inséminateurs dénommés comme tels dans la loi du 28 décembre 1966 ; que par ailleurs, les prévenus, qui prétendaient avoir agi à des fins thérapeutiques, n'apportaient pas la preuve qui leur incombait que leur intervention avait eu pour objet un traitement thérapeutique contre l'infertilité ; qu'ils ne justifiaient d'ailleurs pas en avoir fait la déclaration au Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

" alors, d'une part, que l'article 340-1-7 du Code rural dans sa rédaction issue de la loi du 22 juin 1989 qui autorise les " techniciens diplômés ", placés sous l'autorité d'un vétérinaire, à pratiquer des actes vétérinaires parmi lesquels figure l'insémination artificielle, autorise à plus forte raison les vétérinaires eux-mêmes à pratiquer de tels actes, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans violer cette disposition, considérer qu'elle ne s'appliquait pas aux prévenus, titulaires du diplôme de vétérinaire ;

" alors, d'autre part, qu'il appartient à la partie poursuivante, en application de la présomption d'innocence, de démontrer que les inséminations artificielles dénoncées n'avaient pas un objet thérapeutique et tombaient ainsi sous le coup de la loi pénale ; qu'en mettant à la charge des vétérinaires la preuve que les inséminations pratiquées avaient eu un objet thérapeutique, étant précisé que l'absence de déclaration au Directeur départemental de l'agriculture et de la forêt n'est pas pénalement sanctionnée, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des délits d'insémination habituelle de bovins sans licence et dans une zone d'exclusivité ;

" aux motifs que les infractions poursuivies étaient constitutives de deux délits distincts sanctionnés par les articles 8 et 9 de la loi du 28 décembre 1966, la licence d'inséminateur n'étant pas assortie d'une limitation de zone ; qu'il n'existait pas de cumul idéal d'infractions ;

" alors que ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité un même fait susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales ; qu'en appliquant au même fait, consistant à avoir pratiqué des inséminations sans licence dans une zone couverte par la coopérative agricole, deux qualifications pénales, la cour d'appel a violé l'article 132-2 du Code pénal " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des délits reprochés, la cour d'appel retient que, la société coopérative Genesia étant seule habilitée à procéder à l'insémination du bétail dans une zone délimitée par arrêté ministériel, les prévenus ont procédé, dans cette zone, à la mise en place de semence bovine sans être titulaires de la licence d'inséminateur dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 21 novembre 1991 ; qu'elle énonce que les 6 vétérinaires, qui ont invoqué les dispositions dérogatoires de l'article 4 de cet arrêté, ne justifient pas avoir pratiqué de façon exceptionnelle des inséminations artificielles dans un but de traitement des animaux confiés à leurs soins, actes qui étaient, d'ailleurs, étaient soumis à une déclaration qui n'a pas été faite ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant d'une appréciation souveraine, l'arrêt a caractérisé, en tous leurs éléments, les deux délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

Que la cour d'appel, faisant application de l'article 132-3 du Code pénal, n'a prononcé qu'une seule peine d'amende ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85275
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exception préjudicielle - Recevabilité - Moment - Exception d'illégalité ministérielle - Moyen soulevé en appel pour la première fois - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 386

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 23 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2000, pourvoi n°99-85275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85275
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