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28/11/2000 | FRANCE | N°99-84173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2000, 99-84173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 mai 1999, qui, pour complicité de divulgation d

e fausses informations relatives à une destruction dangereuse pour les personnes et subo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 17 mai 1999, qui, pour complicité de divulgation de fausses informations relatives à une destruction dangereuse pour les personnes et subornation de témoin, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, et un an d'interdiction de l'exercice de ses fonctions ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 322-14 du Code pénal, 388, 427, 485, 512, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de complicité de divulgation de fausse information dans le but de faire croire à une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse ;

" aux motifs qu'il résulte de la rédaction de la citation que le délit principal est celui qui a été reproché au gardien Thierry Y... d'avoir communiqué une fausse nouvelle, en l'espèce le dépôt d'un engin explosif ; la complicité qui est visée est celle d'avoir donné des instructions pour commettre le délit par abus d'autorité ou de pouvoir, ce qui est la reprise des termes mêmes de l'article 121-7 du Code pénal ; le délit a bien été commis ainsi qu'il résulte des éléments rappelés ci-dessus et du jugement qui a condamné Thierry Y..., qui n'en a pas relevé appel ; en ce qui concerne la complicité de Gérard X... et Alain Z..., il convient de relever que : ils étaient ensemble dans la salle de commandement lorsqu'a été évoqué l'éloignement du lieutenant ;

qu'ils étaient unis par des liens d'amitié qui ont conduit Gérard X... non seulement à couvrir Alain Z... mais en outre, ainsi qu'il a été établi, à indiquer une heure de départ inexacte pour ce dernier ; qu'ils connaissaient tous deux la fragilité de Thierry Y... ; qu'ils n'ont rien dit de la réalité des faits au lieutenant après la fausse alerte alors qu'il n y avait pas de doute possible pour eux ; qu'ils ont été mis en cause par Thierry Y... pour des pressions exercées sur lui au moment de l'enquête de l'Inspection générale des services qui l'avait conduit à établir une fausse déclaration écrite ; si l'on prend la situation spécifique de chacun, on peut retenir que Gérard X... a montré une inquiétude certaine en venant à deux reprises voir Thierry Y... pendant sa ronde, et en s'inquiétant du point de savoir s'il l'avait mis en cause ; que dans l'état de ces constatations, les déclarations terminales de Thierry Y... qui a parlé de collusion de ses deux supérieurs pour le pousser à lancer une fausse alerte sont crédibles ; elles ont d'ailleurs été corroborées un moment par Gérard X... qui a mis en cause Alain Z... de façon précise même si maintenant il se rétracte (arrêt, pages 9 et 10) ;

" alors que la complicité suppose la participation consciente à l'acte principal punissable ; qu'en l'espèce, il résulte tant du rapport d'enquête de l'IGS que des procès-verbaux d'audition de Thierry Y... en dates des 24, 25 et 26 février 1998, que ce dernier n'a nullement déclaré avoir été incité, par Gérard X..., à effectuer une fausse alerte à la bombe, mais a souligné avoir été simplement invité à trouver une idée pour faire sortir le lieutenant A... du commissariat, et qu'ainsi, le demandeur ignorait tout du dessein frauduleux de Thierry Y... ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance qu'étaient crédibles les déclarations terminales de René Y..., en ce que l'intéressé a évoqué la collusion de ses deux supérieurs hiérarchiques, à savoir Alain Z... et Gérard X..., pour le pousser à lancer une fausse alerte, pour en déduire que la complicité du demandeur par instigation et abus d'autorité était établie, la cour d'appel qui dénature ces pièces du dossier a entaché sa décision d'une contradiction de motifs " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 et 434-44 du Code pénal, 388, 427, 485, 512, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable de subornation de témoin ;

" aux motifs que Gérard X... est recherché pour ce délit mais les faits visés concernent Thierry Y... et M. B... ; même si une seule date a été indiquée dans la rédaction de la prévention, les faits sont clairs pour le prévenu qui s'en est défendu dans ses conclusions ; que s'agissant de Thierry Y..., celui-ci a indiqué que lorsque le brigadier Gérard X... était venu le voir au cours de sa ronde dans la nuit du 16 juin il lui avait dit de prétendre auprès du lieutenant qu'il avait téléphoné à son épouse, ce que l'intéressé a effectivement déclaré par écrit ; que le second fait est relatif à la conversation du lendemain entre Thierry Y... et M. B... dans laquelle est intervenu Gérard X... pour menacer ce dernier d'ennuis importants s'il ne modifiait pas la déclaration qu'il avait faite au lieutenant sur les faits ; que les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles devant les affirmations répétées, y compris devant la Cour pour M. B..., des deux policiers ; il y a eu sur le premier des pressions hiérarchiques et sur le second des menaces ; en outre Gérard X..., après l'avoir nié, a dû reconnaître des contacts préparatoires avec Thierry Y... dans la perspective de l'enquête de l'IGS ; il y a une véritable continuité dans son attitude ;

contrairement à ce qui est soutenu par la défense, les pressions exercées par le prévenu avaient bien pour objet de modifier les témoignages qui allaient être sollicités ou l'avaient déjà été dans le cadre d'une enquête qui même si elle a été d'abord qualifiée d'administrative, n'en relevait pas moins des dispositions de l'article 434-15 du Code pénal (arrêt, pages 10 et 11) ;

" 1 l alors que de simples recommandations ou suggestions ne sauraient caractériser un acte de subornation de témoin ; qu'en l'espèce, le demandeur a expressément fait valoir, dans ses écritures d'appel, que loin de faire pression sur ses collègues M. B... et Thierry Y..., pour les inciter à faire un faux témoignage, Gérard X... s'était borné à les inciter à la prudence en s'abstenant de toute déclaration intempestive afin de ne pas fausser les recherches des enquêteurs quant aux responsabilités consécutives à l'alerte à la bombe reçue au commissariat du Vème arrondissement de Paris ; qu'ainsi, en énonçant au contraire que Gérard X... avait exercé des pressions sur Thierry Y... et des menaces à l'égard de M. B... afin de les inciter à mentir, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" 2 l alors que seule la volonté d'atteindre la justice par des sollicitations auprès des témoins caractérise l'élément intentionnel du délit de subornation de témoins ; qu'en l'espèce, il est constant que les déclarations prétendument sollicitées par le demandeur n'étaient pas de nature à atteindre la justice, s'agissant d'une simple enquête interne de l'Inspection Générale des Services destinée à vérifier l'hypothèse d'une implication d'un agent du commissariat du Vème arrondissement de Paris dans la divulgation de fausse information dans le but de faire croire à une destruction, une dégradation ou une détérioration dangereuse ; que, dès lors, en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 434-15 du Code pénal " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84173
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 17 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2000, pourvoi n°99-84173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84173
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