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28/11/2000 | FRANCE | N°98-45836

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45836


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Carlos X..., demeurant ... du Tilleul, 90200 Giromagny,

en cassation de l'arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Grands travaux de Franche-Comté, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de Belfort, Montbeliard et Haute-Saône, dont le siège est Centre des 4 As, BP. 244, 90005 Belfort Cedex,

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LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Carlos X..., demeurant ... du Tilleul, 90200 Giromagny,

en cassation de l'arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Grands travaux de Franche-Comté, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de Belfort, Montbeliard et Haute-Saône, dont le siège est Centre des 4 As, BP. 244, 90005 Belfort Cedex,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 550 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal ;

Attendu que M. X..., employé de la société Grands travaux de Franche-Comté (GTFC) a sollicité le 21 décembre 1994 le bénéfice d'un congé sabbatique de onze mois à compter du 1er mai 1995 qui lui a été accordé ; qu'à l'issue de ce congé, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail qu'il a refusée ; qu'il a été licencié le 9 juillet 1996 ;

Attendu que, pour dire irrecevable l'appel incident formé par M. X... et tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au congé sabbatique, la cour d'appel a énoncé que Carlos X... n'avait pas relevé appel du jugement dans le délai d'un mois suivant la notification de celui-ci, que l'appel principal était limité et ne visait pas la disposition déboutant Carlos X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au congé sabbatique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs distincts et qu'une partie interjette un appel limité à l'un d'eux, l'intimé peut appeler incidemment des autres chefs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne la société Grands travaux de Franche-Comté aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45836
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Appel incident - Recevabilité - Conditions.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 550

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 29 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2000, pourvoi n°98-45836


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45836
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