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28/11/2000 | FRANCE | N°98-45557

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvia Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de M. Michel Z..., demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ... Lille,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet,

conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvia Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., mandataire liquidateur de M. Michel Z..., demeurant ...,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Lille, dont le siège est l'Arcuriale, ... Lille,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; qu'au sens de ce dernier texte, constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mlle Y... à l'encontre d'un jugement rendu au profit de M. X... en qualité de mandataire liquidateur de Z... Michel, la cour d'appel a retenu que ses demandes constituaient des chefs distincts pour la détermination du taux du ressort ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions tendant au paiement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière ne constituaient qu'un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... et le Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Lille aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45557
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2000, pourvoi n°98-45557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45557
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