Sur le moyen unique :
Vu l'article 1150 du Code civil, ensemble les articles L. 132-6 et L. 133-1 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Playmarc ayant chargé la société Graveleau de l'expédition de 48 colis de sous-vêtements d'un poids total de 859 kilos de Toulouse à La Tour-du-Pin, celle-ci a confié l'opération à la société Transports messagerie Allègre et Fils (société Allègre) qui l'a effectuée par voie routière ; qu'une partie de la marchandise a été dérobée tandis que le véhicule était stationné sur un parking public ; que le groupement d'intérêt économique Europe Concorde, actuellement dénommé Groupe Concorde (le GIE), a indemnisé la société Playmarc de son préjudice et, ainsi subrogé dans ses droits, a assigné la société Graveleau, la société Allègre et son assureur, la compagnie Helvetia en paiement de la somme versée ; que celles-ci ont opposé la limitation d'indemnité prévue par le contrat type messagerie ;
Attendu que, pour écarter la faute lourde du voiturier et faire application de la clause limitative d'indemnité prévue par le contrat type messagerie, applicable en l'espèce, l'arrêt retient que le chauffeur qui ignorait la valeur de la marchandise qu'il transportait, a stationné son véhicule sur le parking de Donzère de l'autoroute dont il n'est pas établi qu'il était réputé pour son insécurité et qu'étant resté dans son véhicule, il ne l'avait pas abandonné sans surveillance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'il n'est pas contesté par le transporteur qu'il avait reçu du commissionnaire de transport la consigne de ne pas s'arrêter sur l'autoroute au sud de Valence et qu'une partie de la marchandise avait été volée entre 0 heure et 5 heures 45, tandis que le véhicule était stationné sur le parking de Donzère de l'autoroute, soit au sud de Valence, et que le chauffeur dormait pendant la durée du stationnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.