Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 1997), qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Le Mylord, le Trésor public a déclaré sa créance correspondant à un redressement fiscal, au représentant des créanciers ; que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que le receveur des Impôts, agissant sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, a assigné M. X..., gérant de la société Le Mylord, en paiement de la somme de 1 350 006 francs représentant le montant des droits et pénalités dus par la société ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du receveur des Impôts, alors, selon le moyen :
1° que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 10 juin 1994, seule applicable en la présente espèce, ne prévoit pas la possibilité de poursuivre les cautions et les coobligés ; que ce n'est donc qu'au prix de la violation de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction originaire que la cour d'appel a pu énoncer qu'en vertu de ce texte, les poursuites demeuraient possibles contre les cautions et les coobligés ;
2° qu'aux termes de l'article 169 susvisé, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions, sauf si la créance résulte soit d'une condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur, soit de droits attachés à la personne ; qu'il en résulte nécessairement que la dette se trouve éteinte, y compris pour les dettes fiscales, si bien que le dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ne peut se voir poursuivre sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales en tant que codébiteur solidaire d'une dette n'ayant plus d'existence ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction originaire et faussement appliqué l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que si, en application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leur action contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, ils conservent, la dette n'étant pas éteinte, le droit de poursuite à l'encontre du dirigeant visé par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que le receveur des Impôts est recevable dans son action fondée sur l'article L. 267 précité afin de faire déclarer le dirigeant de la société soumise à la procédure collective solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.