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28/11/2000 | FRANCE | N°00-82145

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2000, 00-82145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date

du 10 février 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jérôme X..., Michel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jérôme X..., Michel X... et Vincent B..., du chef de violences aggravées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus poursuivis pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

" aux motifs que Denis Y..., beau-frère de la partie civile, a déclaré avoir vu les prévenus descendre de leur véhicule pour discuter avec leur parent ; qu'ils n'avaient appris l'agression dont celui-ci avait été victime que plus tard ; que les prévenus ont nié les faits, affirmant avoir seulement arrêté leur véhicule quelques secondes derrière un véhicule automobile dont le conducteur discutait avec la partie civile, avant de redémarrer aussitôt, suivant la première voiture ; qu'un tiers, Alain A..., a déclaré que s'il ne pouvait voir de chez lui le lieu de l'agression alléguée, il avait cependant vu passer le jour des faits, sur le chemin en cause, vers 12 heures, alors qu'il se trouvait dans son jardin, un véhicule OPEL Corsa de couleur grise suivi d'environ 150 mètres par celui conduit par M. X... ; que des pièces du dossier, il résulte d'ailleurs que le premier de ces véhicules cités correspond bien à l'automobile dans laquelle se trouvaient les consorts Y... ; que, dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments précités, Jérôme et Michel X..., pas plus d'ailleurs que Vincent B..., ne disposaient du temps nécessaire pour commettre les faits à l'origine des blessures présentées par Jean-Claude Z... ; qu'aucune faute de nature à mettre en cause la responsabilité de Jérôme et Michel X... ne peut donc être retenue à leur encontre ;

" alors que si les juges du fond apprécient librement la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis et se déterminent d'après leur intime conviction, c'est à la condition que leur décision ne soit entachée d'aucune insuffisance, contradiction ou illégalité ; que l'arrêt attaqué qui, pour relaxer au bénéfice du doute les prévenus poursuivis pour coups et blessures sur la personne de la partie civile, énonce qu'un tiers a déclaré avoir vu, au jour et à l'heure de l'agression alléguée et sur les lieux, deux véhicules qui se suivaient ; que les prévenus n'avaient donc pas eu le temps de

connaître les faits qui leur sont reprochés, sans s'expliquer sur les incohérences et le manque de crédibilité soulignés par la partie civile de ce témoin, qui avait pourtant admis ne pas pouvoir de chez lui voir les lieux de l'agression, et sans s'expliquer sur ce " manque de temps " qui supposait que les prévenus étaient bien descendus de leur véhicule, contrairement à leurs allégations, et sans répondre enfin aux conclusions de la partie civile qui faisait valoir que le mobile de l'agression faisait apparaître qu'elle n'avait pu être causée que par les prévenus présents sur les lieux en même temps que lui, a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82145
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2000, pourvoi n°00-82145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82145
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