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28/11/2000 | FRANCE | N°00-82123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2000, 00-82123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicaise,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts

civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nicaise,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, d'un moyen de nullité de la procédure d'instruction qu'il n'a pas proposé à la chambre d'accusation, avant le règlement de l'information ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82123
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 10 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2000, pourvoi n°00-82123


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82123
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