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28/11/2000 | FRANCE | N°00-81908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2000, 00-81908


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2000, qui, pour outrage à une personne

dépositaire de l'autorité publique et violences, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2000, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et violences, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif, produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 417, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'appel n'a pas ordonné le renvoi de l'affaire bien que le prévenu l'ait expressément sollicité en raison notamment de l'absence d'avocat pour le défendre ;

"aux motifs qu'un avocat avait été désigné par le Bâtonnier pour assurer la défense de Gérard X..., qu'il y a renoncé ; que Gérard X... avait le temps d'organiser sa défense, que la Cour ne peut accepter la demande de Gérard X..., qu'il y a lieu de retenir l'affaire présentée ;

"alors qu'après avoir expressément constaté que le prévenu, comparant en personne, demandait le renvoi à une date ultérieure de l'affaire afin notamment de lui permettre de bénéficier d'un avocat pour le défendre, la cour d'appel ne pouvait, pour rejeter cette demande et retenir l'affaire présentée se borner à affirmer qu'un avocat avait été désigné pour assurer la défense du prévenu et que celui-ci y aurait renoncé sans nullement préciser ou expliquer les circonstances d'où ressortait la renonciation du prévenu au bénéfice de cet avocat" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X... a demandé le renvoi, n'ayant pas d'avocat et ayant l'intention de faire citer des témoins ;

Attendu que, pour retenir cependant l'affaire, la juridiction du second degré relève que celle-ci, initialement fixée à l'audience du 18 novembre 1999, a déjà été renvoyée en raison de l'état de santé du prévenu, auquel ce délai permettait de faire citer ses témoins ; que les juges ajoutent "qu'un avocat avait été désigné par le bâtonnier pour assurer la défense de Gérard X..." et "qu'il y a renoncé" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors, que le prévenu n'a pas demandé, à être assisté par un avocat commis d'office à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81908
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 24 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2000, pourvoi n°00-81908


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81908
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