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28/11/2000 | FRANCE | N°00-81592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2000, 00-81592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joao,

- La MAAF ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2000, qui, dans la procédure

suivie contre le premier, notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joao,

- La MAAF ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier, notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joao X... à payer à Françoise Y... la somme de 228 042 francs en réparation de son préjudice économique ;

" après avoir constaté que Françoise Y... percevra à compter du 14 juillet 2001, date à laquelle elle atteindra l'âge de 55 ans, une pension annuelle de réversion des pensions de retraite de son mari composée d'une pension versée par la CPAM de la Gironde au titre du régime général et de trois pensions versées par des organismes de retraites complémentaires (Anep, Igirs, Ircantec) et que, depuis l'accident, elle perçoit une pension de reversion Ircantec d'un montant annuel de 1 671 francs ;

" aux motifs que cependant, l'absence de recours subrogatoire au profit du tiers qui a versé des prestations aux ayants droit de la victime d'un accident implique que ces prestations ne sont pas imputables sur l'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation ; que tel est le cas des pensions de réversion servies par Panep, Pigirs et l'Ircantec, institutions de prévoyance à caractère complémentaire, ces tiers payeurs ne bénéficiant pas de la subrogation légale instituée par les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; que concernant la retraite servie au titre du régime général de sécurité sociale, le versement de la pension de réversion ne répare pas un préjudice causé par l'accident, mais celle-ci sera versée dès que Françoise Y... remplira les conditions d'accès à cette pension, en tenant compte des droits antérieurs acquis par le conjoint décédé à raison des cotisations par lui versées et quelle que soit la cause de son décès ;

que dés lors que cette prestation ne présente pas un caractère indemnitaire, elle ne peut faire l'objet du recours subrogatoire prévu par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; elle ne doit pas être prise en compte pour calculer le montant du préjudice subi par la victime du chef de l'accident ;

" alors que la pension de réversion, quelle qu'en soit l'origine, qui se substitue, au profit du conjoint survivant de la victime d'un accident mortel, à la pension de retraite dont celle-ci était titulaire, ne contribue pas à la réparation de son préjudice économique ; que, par suite, la pension de réversion ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour le survivant, être écarté du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation de ce préjudice et qu'en fixant le préjudice économique de Françoise Y..., sans tenir compte de la pension de réversion servie par l'Ircantec et de celles qui lui seront servies, à l'âge de 55 ans, par la CPAM de la Gironde et par les organismes Anep, Igirs et Ircantec, la cour d'appel a octroyé à la victime une réparation supérieure au montant du préjudice subi et violé les textes visés au moyen " ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ;

Attendu que, dans les poursuites exercées contre Joao X..., du chef d'homicide involontaire sur la personne de Jean-Pierre Y..., la juridiction du second degré a fixé le préjudice économique de Françoise Y..., partie civile, sans tenir compte d'une pension de réversion versée par la sécurité sociale et de trois pensions de réversion servies par des organismes de retraite complémentaire à la veuve de la victime ; que les juges se fondent à cet égard sur l'absence de tout recours subrogatoire au profit de ces organismes ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les pensions de réversion, qui ne donnent pas lieu à recours des tiers payeurs, ne peuvent, sans qu'il en résulte un avantage indu pour la veuve, être écartées du calcul des revenus antérieurs et postérieurs au décès de la victime, servant de base à l'évaluation du préjudice économique, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 31 janvier 2000, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Françoise Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81592
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine - Limites - Absence de perte ou de profit pour la victime de l'infraction.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, 31 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2000, pourvoi n°00-81592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81592
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