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28/11/2000 | FRANCE | N°00-80684

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2000, 00-80684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Maxime,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condam

né à 40 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux et a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Maxime,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 40 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, de la règle "actori incumbit probatio", défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maxime Y... coupable d'infraction aux règles générales d'exécution des travaux ou d'utilisation des sols ;

"aux motifs adoptés des premiers juges que : "(...) le terrain litigieux est classé en zone non constructible du POS de la commune de Balma approuvé le 31 janvier 1996 ; aux termes des dispositions du plan - sur ce terrain, seules activités agricoles sont autorisées ; la société Proco qui fait la promotion commerciale de tous produits et développe des activités liées aux espaces verts et aux loisirs se trouve en infraction aux exigences de ce plan (...) aux termes de l'acte du 21 juin 1996, la société Lagon (...) a cédé à la société Proco la seule branche d'activité de pépinière et jardinerie et il n'est fait nullement mention des autres activités commerciales développées par la société Proco à partir de son installation (...)" ;

"et aux motifs propres que : " (...) le paragraphe 2 de l'article N.C.1. du chapitre V section 1 du POS de la commune de Balma dispose que "sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après, sous réserve des dispositions de l'article N.C.2. ...6 ; les extensions d'activités autres qu'agricoles, existant sur le site avant la date du présent règlement (...)" ; le jugement du 14 octobre 1987 statuait sur une poursuite pour construction sans permis préalable d'une véranda et d'un garage (...) ; qu'il ressort de ce jugement que les serres étaient destinées au stockage des plantes (...) ; (...) qu'il n'y avait donc pas d'activité commerciale proprement dite ; que le procès-verbal fondant la poursuite actuelle mentionne une activité commerciale dans les serres ; que selon les prévenus, ce sont nécessairement les mêmes serres puisqu'ils tirent argument de leur existence avant l'application du POS ; qu'il faut donc qu'il y ait eu changement de destination de ces serres ; que ce changement postérieur au jugement précité intervient donc postérieurement à la mise en oeuvre du POS qu'il appliquait et dont l'article NC1 2, 6ème précité ne trouve donc pas application ; que le dossier ne permet de déterminer ni la date de ce changement, ni celle de son caractère apparent ; que ni les mentions du bail, ni celles du registre du commerce ne permettent de retenir l'exploitation effective d'une activité commerciale sur ces (...) antérieurement au procès-verbal et aux quelques jours nécessaires aux installations ; que les prévenus ne justifient d'aucune publicité, d'aucun document commercial montrant l'activité alléguée à cet endroit ; qu'il faut donc s'en tenir à constater son existence à la date du procès-verbal, outre les quelques jours précédents, le reste demeurant indéterminé (...)" ;

"alors que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à une absence totale de motifs ; que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer le prévenu coupable d'utilisation du sol en méconnaissance du nouveau POS de la commune de Balma qui n'autorisait sur les lieux que les activités commerciales, commencées antérieurement à son entrée en vigueur, énonce qu'il y avait eu changement de destination des lieux postérieurement à la mise en oeuvre du nouveau POS, tout en constatant que "le dossier ne permet de déterminer ni la date de ce changement, ni celle de son caractère apparent" entaché sa décision d'une absence totale de motifs ;

"alors que, de deuxième part, en se fondant sur un jugement du 14 octobre 1987 (en fait, 4 novembre 1987) pour retenir un changement de destination des lieux postérieurement à cette date, et "donc" postérieurement à la mise en oeuvre du nouveau POS approuvé le 31 janvier 1996, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la matérialité de l'infraction poursuivie à la date du procès-verbal du 8 octobre 1996 ;

"alors que, de troisième part, en déduisant un changement de destination des lieux postérieurement au jugement du 14 octobre 1987 au seul motif qu'il constatait l'existence d'une serre "destinée au stockage des plantes", et en affirmant qu'aucun élément ne permettait d'établir l'exercice d'une activité commerciale avant le procès-verbal du 8 octobre 1996, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement précité du 4 novembre 1987 ainsi que l'extrait Kbis versé aux débats faisant apparaître l'exercice d'une activité commerciale depuis 1981, confirmée par le bail commercial de 1987, et a privé sa décision de base légale ;

"alors que, de quatrième part, la preuve incombe à la partie poursuivante ; qu'en l'occurrence, celle-ci devait établir l'inexistence avant l'entrée en vigueur du nouveau POS d'une activité commerciale sur les lieux par les prévenus ; qu'en mettant à la charge de ceux-ci d'établir qu'ils exerçaient sur les lieux antérieurement à cette date une activité commerciale, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que la société Proco, gérée par Maxime Y..., a racheté le 21 juin 1996 à la société Lagon un fonds de commerce de pépinière et jardinerie provenant d'une société Air Pur ayant fait l'objet d'une procédure collective en 1995 ;

Que, par procès-verbal dressé le 8 octobre 1996, il a été constaté que la société Proco exerçait une activité commerciale ayant pour objet la promotion de tous produits et le développement d'activités liées aux espaces verts et aux loisirs et avait implanté deux piscines gonflables sur un terrain classé par le plan d'occupation des sols approuvé le 31 janvier 1996 en zone non constructible, où seules étaient autorisées des activités agricoles ;

Attendu que Maxime Y... poursuivi pour avoir utilisé le sol en méconnaissance des règles d'urbanisme, en exerçant une activité commerciale sur un terrain réservé aux activités agricoles par le plan d'occupation des sols et en y installant, à titre permanent, deux piscines gonflables, sans déclaration préalable de travaux, a soutenu qu'il était en droit de poursuivre l'activité commerciale exercée dans les mêmes lieux par la société Air Pur avant la mise en application du plan d'occupation des sols ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction poursuivie, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que l'activité exercée ne constitue que l'extension d'activités autres qu'agricoles existant sur le site avant la date du plan d'occupation des sols, admise par l'article NC 1.2.6 de ce règlement ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il incombait au prévenu qui se prévalait d'une exception à la règle générale instituée par le plan d'occupation des sols de démontrer qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article NC 1.2.6 du règlement, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant ordonné sous astreinte l'enlèvement des piscines avec réaffectation du terrain occupé par la SARL aux exigences du POS ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160 et L. 480-4 la juridiction correctionnelle ne peut statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, ces formalités étant essentielles et d'ordre public ; que, faute de les avoir observées en l'espèce, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé" ;

Attendu qu'en réponse à la transmission, par le procureur de la République, du dossier de la procédure pour avis, le directeur départemental de l'équipement lui a fait connaître, par lettre du 4 juin 1997, qu'il sollicitait l'enlèvement des deux piscines et la cessation de l'activité commerciale exercée sur le terrain en méconnaissance du plan d'occupation des sols ;

Que, dès lors, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de M. X... et lui a alloué 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il "il faut retenir, en adoptant pour le surplus les motifs des premiers juges, que la partie civile a subi des tracas du fait de cette exploitation illégale des lieux qu'elle louait ;

attendu que le bail n'empêche pas cette demande puisque l'autorisation était nécessairement donnée sous réserve des interdictions légales" ;

"alors que les juges du fond ne pouvaient sans se contredire affirmer que la partie civile avait subi un préjudice du seul fait que l'activité commerciale exercée sur les lieux par le preneur en vertu du bail commercial consenti par ladite partie civile elle-même en toute liberté, pour l'exploitation de "tout commerce", serait en infraction avec le POS de la commune" ;

Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de Louis X..., bailleur du terrain utilisé par la société Proco, les juges retiennent qu'il a subi un préjudice moral résultant des tracas entraînés par l'extension irrégulière des activités exercées par le preneur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent un préjudice résultant directement de l'infraction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'indemnité propre à le réparer, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80684
Date de la décision : 28/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 16 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2000, pourvoi n°00-80684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80684
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