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23/11/2000 | FRANCE | N°99-11827

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2000, 99-11827


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et L. 642-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;

Attendu qu'en 1994 et 1995, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge 60 % des cotisations dues par ses salariés experts-comptable

s à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agré...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et L. 642-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;

Attendu qu'en 1994 et 1995, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge 60 % des cotisations dues par ses salariés experts-comptables à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ; que l'URSSAF a refusé de rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation, dont l'employeur prétendait être exonéré, à titre de contribution au financement de prestations complémentaires de retraite ;

Attendu que, pour accueillir le recours de la société KPMG, l'arrêt attaqué retient essentiellement que si la prise en charge par l'employeur de cotisations dont la charge incombe aux salariés constitue pour eux un avantage financier normalement soumis à cotisations sociales, un tel avantage est exonéré de ces cotisations sociales par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale dans la limite fixée par l'article D. 242-1 du même Code lorsqu'il porte sur des cotisations à un régime complémentaire de retraite, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le caractère obligatoire ou non de l'adhésion au régime complémentaire de retraite, ni selon le fondement conventionnel ou non de cette prise en charge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire de travailleurs non salariés des professions libérales dont est redevable, du fait de son inscription au tableau de l'Ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-11827
Date de la décision : 23/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Cotisations versées par l'employeur à une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés .

EXPERT-COMPTABLE ET COMPTABLE AGREE - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Cotisations versées par l'employeur à une caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables

La prise en charge par une société d'expertise comptable, des cotisations d'assurance vieillesse, au régime complémentaire obligatoire de travailleurs non salariés des professions libérales, dont est redevable, du fait de son inscription au tableau de l'Ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ; doit dès lors être censuré l'arrêt qui fait droit à la demande de remboursement de ces cotisations, formée par une société d'expertise comptable, sur le fondement de l'exonération prévue par ce dernier texte.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1 al. 5, L642-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-20, Bulletin 1992, V, n° 109, p. 67 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2000, pourvoi n°99-11827, Bull. civ. 2000 V N° 386 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 386 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11827
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