Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et L. 642-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;
Attendu qu'en 1994 et 1995, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge 60 % des cotisations dues par ses salariés experts-comptables à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ; que l'URSSAF a refusé de rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation, dont l'employeur prétendait être exonéré, à titre de contribution au financement de prestations complémentaires de retraite ;
Attendu que, pour accueillir le recours de la société KPMG, l'arrêt attaqué retient essentiellement que si la prise en charge par l'employeur de cotisations dont la charge incombe aux salariés constitue pour eux un avantage financier normalement soumis à cotisations sociales, un tel avantage est exonéré de ces cotisations sociales par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale dans la limite fixée par l'article D. 242-1 du même Code lorsqu'il porte sur des cotisations à un régime complémentaire de retraite, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le caractère obligatoire ou non de l'adhésion au régime complémentaire de retraite, ni selon le fondement conventionnel ou non de cette prise en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire de travailleurs non salariés des professions libérales dont est redevable, du fait de son inscription au tableau de l'Ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.