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23/11/2000 | FRANCE | N°99-04227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2000, 99-04227


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 29 avril 1999 par l

e juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclaratio...

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, applicable en la cause ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu le 29 avril 1999 par le juge de l'exécution, statuant en matière de surendettement, suivant déclaration écrite du 25 mai 1999 adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ; que ce pourvoi, formé en méconnaissance des prescriptions du texte susvisé, est irrecevable ;

Attendu cependant que l'acte de notification du jugement attaqué comportant des indications erronées sur la forme du recours, cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi qui ne courra qu'à compter d'une notification régulière ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Dit que le délai de pourvoi ne commencera à courir qu'à compter d'une notification régulière du jugement attaqué.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-04227
Date de la décision : 23/11/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Décret du 26 février 1999 - Greffe de la Cour de Cassation .

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Décret du 26 février 1999 - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non)

Aux termes de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation. Il s'ensuit que le pourvoi, formé après le 1er mars 1999, date d'entrée en vigueur de ce texte, par déclaration adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, est irrecevable.


Références :

Décret 99-131 du 26 février 1999
nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Beauvais, 29 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2000, pourvoi n°99-04227, Bull. civ. 2000 I N° 301 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 301 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.04227
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