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22/11/2000 | FRANCE | N°00-86086

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2000, 00-86086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Abdelkrim,

- Z... Yahya,

- Z... Tefka, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur Noureddine Y..., parties civiles,

contre

l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 11 août 2000, qui a renvoyé X...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Abdelkrim,

- Z... Yahya,

- Z... Tefka, en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur Noureddine Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 11 août 2000, qui a renvoyé X... Kamel, E... Karim et A... Grégoria devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation, pour les deux premiers, de meurtre, et, pour la troisième, de non assistance à personne en danger et de destruction de preuves ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-6, 121-7, 132-72, 221-3 du Code pénal, 575, alinéa 2-6, et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Karim E... et Kamel X..., non pas pour assassinat, mais seulement pour meurtre et a dit que Grégoria A... devait répondre des seuls délits connexes de destruction de preuves d'un crime et de non-assistance à personne en danger, excluant ainsi toute prévention de complicité d'assassinat à son égard, avant de renvoyer les susnommés devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis siégeant à Bobigny ;

" aux motifs que le 12 septembre 1998, aux environs de 0 heure 45, le corps d'un homme blessé semblant avoir été roué de coups, était découvert dans le hall de l'immeuble sis... ; qu'il était rapidement identifié comme étant Djamel Z... demeurant lui-même à Bobigny ; que conduit dans un coma profond à l'hôpital de la Salpétrière, puis transféré à l'hôpital Thonon, il décédait le jour même à 16 heures 45 ; que l'autopsie du corps de la victime montrait de multiples contusions de la face, du tronc, des membres, avec fracture-disjonction pariéto-occipitale bilatérale, fractures des os propres du nez-hématomes sous dural et extra-dural, hémorragie méningée, plaies ecchymotiques des lèvres, fracas costal antérieur et postérieur et des lésions de défense ; que la mort avait résulté du traumatisme crânio-encéphalique ; que l'expertise toxicologique établissait la présence de 0, 33 grammes d'alcool par litre dans le sang de la victime et l'absence de substance médicamenteuse ou stupéfiante ;

que les traces de sang découvertes par les policiers menaient au huitième étage jusqu'à l'appartement de Grégoria A... ; que cette dernière était découverte nettoyant les nombreuses traces de sang qui se trouvaient sur le pallier et à l'intérieur de son domicile ; sur les murs du couloir, dans la pièce principale, dans la salle d'eau ;

qu'un couteau à cran d'arrêt était saisi ; qu'interrogée Grégoria A... déclarait que Djamel Z..., dont elle avait été la petite amie, avait été roué de coups par deux individus qu'elle ne connaissait pas (et) précisait qu'elle nettoyait le sang par mesure d'hygiène ; qu'elle modifiait ses déclarations et affirmait que les deux hommes se nommaient Karim et Kamel et qu'ils étaient amis de la victime ; qu'elle exposait être sortie avec ses chiens puis avoir constaté à son retour vers 22 heures 45 que Djamel Z... dont elle était séparée se trouvait dans l'appartement dans lequel il était entré par la porte qui ne fermait plus ; qu'elle avait remarqué qu'il avait à la main un couteau ; selon ses dires il lui avait déclaré avoir l'impression d'être suivi ; que Karim et Kamel qu'elle avait invités à manger une paella s'étaient présentés sur ces entrefaites, que Djamel Z... qui s'opposait à leur entrée dans l'appartement avait menacé les deux autres d'un couteau et ceux-ci lui avaient porté des coups ; qu'elle reconnaissait avoir assisté à la scène précisant même qu'elle avait aidé les deux hommes à laver et à habiller Djamel Z... alors inconscient avant qu'ils ne quittent les lieux avec lui ; que s'agissant du déroulement des faits et du rôle de chacun des deux hommes, elle déclarait que Kamel avait frappé le premier pour désarmer Djamel Z... : il lui avait donné d'abord un coup de poing dans le ventre puis plusieurs coups de poing au visage ; qu'alors qu'il se trouvait à terre, il lui avait donné un violent coup de pied dans l'estomac ; que comme Djamel Z... essayait de se relever, il l'avait fortement repoussé (et qu') il était tombé en arrière, sa tête heurtant violemment la porte du salon ; que selon les dires (de Grégoria A...), Karim était intervenu à ce moment de la scène lui donnant des coups de pieds qu'elle estimait " d'une rare violence " au niveau de la tête et des jambes ; qu'elle indiquait que Djamel Z... avait le visage tuméfié, le nez écrasé, les lèvres enflées, saignant
de l'arrière du crâne, de la bouche et du nez, qu'il était nu ses agresseurs lui ayant commandé d'enlever ses vêtements ; que (Grégoria A...) avait remarqué qu'il était couvert de ses propres excréments (et) rapportait que les deux hommes l'avaient lavé avant de le frapper à nouveau ; que Kamel aurait affirmé, selon ses dires, qu'il s'agissait d'une sorte de tribunal, Djamel Z... devant être jugé pour le mal qu'il lui avait fait parce que Djamel la battait ; qu'elle l'avait ensuite nettoyé puis qu'ils l'avaient emmené, le traînant car il était à ce moment inconscient ;

qu'elle se justifiait de ne pas avoir appelé les secours par le fait qu'elle était persuadée, prétendait-elle, que Karim et Djamel (sic lire Kamel) allaient ramener Djamel chez lui ; qu'il ressortait de l'enquête que Djamel Z... et Grégoria A... avaient été concubins, leur relation étant très violente ; que plusieurs mains courantes avaient été rédigées par le commissariat de Bobigny et une procédure du chef de violences volontaires avait été établie à l'encontre de Djamel Z... ; qu'un album photographique était constitué sur lequel Grégoria A... reconnaissait formellement Kamel X... et Karim E... comme les auteurs des faits ; que, se rendant à leur domicile, les enquêteurs du SDPJ 93 constataient que les deux hommes ne s'y étaient pas représentés depuis plusieurs jours ; que Grégoria A... qui était mise en examen du chef de complicité d'assassinat et destruction de preuves, maintenait ses déclarations devant le magistrat instructeur ; que Kamel X... se présentait aux services de police le 17 septembre 1998 ; qu'il déclarait avoir fait la connaissance de Grégoria A... deux ans auparavant (et) indiquait avoir entretenu avec elle des relations intimes ; qu'il déclarait connaître également Djamel Z..., dont la famille était voisine de la sienne mais prétendait avoir ignoré qu'il était le compagnon de Grégoria A... ; que, sur les faits, il expliquait que Grégoria A... lui avait fait part de son souhait de déménager et lui avait proposé de reprendre son appartement ; qu'elle l'avait invité à dîner le 11 septembre au soir ; que, se rendant à l'invitation avec Karim E..., il était monté jusqu'à l'appartement et avait frappé à la porte à plusieurs reprises ; que, selon lui, un homme très agressif armé d'un couteau avait ouvert ; qu'il exposait s'être senti agressé et avoir frappé par réflexe ; qu'il exposait l'avoir frappé à plusieurs reprises au visage avant de heurter le sol avec sa main ; que ressentant une vive douleur, il avait cessé de porter des coups et avait seulement reconnu Djamel Z... ; qu'il indiquait que Grégoria A... lui avait alors déclaré que Djamel Z... l'avait violée et qu'il avait torturé son chien ; qu'elle leur avait alors demandé de le faire partir ; que Djamel Z... avait refusé de quitter l'appartement ; qu'il reconnaissait lui avoir donné trois ou quatre coups de pieds avant qu'il ne perde connaissance ; qu'il indiquait avoir lavé et rhabillé Djamel Z... avec l'aide de Grégoria A... afin d'emmener le blessé à l'hôpital ; que, s'il l'avait finalement laissé au pied de l'immeuble, c'est, selon ses dires, pour tenter de trouver une voiture pour le conduire aux urgences ; que Kamel X... maintenait ses déclarations devant le magistrat instructeur ; que Karim E... se présentait aux services de police le 18 septembre 1998 ; qu'il déclarait avoir l'impression d'avoir été " utilisé " par
Grégoria A... qui avait insisté pour qu'il se rende chez elle en compagnie de Kamel X... ; qu'ils avaient été accueillis par Djamel Z... armé d'un couteau ; qu'il exposait que Kamel X... avait tenté de le désarmer en lui portant des coups ; qu'il reconnaissait l'avoir lui-même frappé dans les côtes pour lui faire lâcher le couteau ; qu'il exposait que Kamel X... s'étant blessé à la main, ils avaient quitté tous deux l'appartement ;

que Grégoria A... leur avait alors demandé de ne pas la laisser seule, leur disant que Djamel Z... l'avait violée ; qu'il affirmait néanmoins avoir quitté l'appartement en compagnie de Kamel X... demandant à Grégoria A... d'appeler les secours et lui disant qu'il allait revenir ; que, devant le magistrat instructeur, Karim E... revenait sur ses déclarations affirmant n'avoir porté aucun coup à Djamel Z... et n'avait fait qu'observer la scène ; que Kamel X... et Karim E... faisaient l'objet d'un examen médical ; qu'il en ressortait que Kamel X... avait une fracture de la main, le médecin notant que ce type de lésion est en général provoqué par le choc d'un poing fermé sur un plan dur ; qu'il ne présentait aucune autre lésion traumatique récente ; que, s'agissant de Karim E..., le médecin relevait qu'il était un patient en bon état physique apparent, mais qu'au plan psychique, en revanche, son état nécessitait un suivi psychiatrique ; qu'à l'occasion de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, tant Karim E... que Kamel X... contestaient avoir donné des coups de pieds à la victime ; qu'ils ne pouvaient cependant pas expliquer la présence de fractures des côtes ; que Kamel X... insistait sur les multiples chutes qu'avait fait Djamel Z... selon lui (et) niait l'avoir poussé ; que, par courrier au juge d'instruction, Karim E... reconnaissait cependant avoir porté des coups à la victime ; que le rapport d'expertise complémentaire réalisé par le médecin légiste à la suite de la reconstitution des faits concluait à un traumatisme crânio-cérébral mortel pouvant être compatible avec une chute lourde ; que l'expert estimait que les blessures constatées lors de l'autopsie ne pouvaient s'expliquer par des chutes répétées seules ;

que la multiplicité des lésions sur tout le corps ne pouvait s'expliquer que par des violences compatibles avec des coups de poing et de pied répétés associés à des chutes ; qu'il résulte ainsi de l'information que les violences commises par Kamel X... et Karim E... sont la cause de la mort de Djamel Z... ; que la localisation et la violence des coups portés avec les poings et avec les pieds, ainsi que la persistance à exercer ces violences alors même que la victime était inconsciente et saignait abondamment démontrent la volonté homicide ; que l'information n'a pas permis cependant d'établir la préméditation ; que la qualification des faits du chef du crime d'homicide volontaire et non celle d'assassinat sera en conséquence retenue ; qu'en ce qui concerne Grégoria A..., si l'information n'a pas permis d'établir à sa charge des actes positifs de complicité, il peut lui être reproché d'avoir commis le délit de non-assistance à personne en danger ; qu'elle a en effet reconnu avoir assisté à l'ensemble de la scène de violences ; que, cependant, à aucun moment elle n'était intervenue pour modérer les deux agresseurs qu'elle connaissait et qui ne manifestaient aucune violence à son égard ; que, sans péril pour elle-même, elle pouvait quitter l'appartement pour prévenir les secours ou, pour le moins, les faire prévenir dès que les agresseurs avaient quitté l'appartement ; qu'il peut par ailleurs lui être reproché d'avoir commis le délit de destruction de preuves ; que Grégoria A... a été surprise en train d'effacer de nombreuses traces de sang qui se trouvaient dans son appartement et sur le palier ; qu'elle avait alors parfaitement conscience de ce qu'une infraction-sinon un homicide, au moins des violences particulièrement graves-venaient d'être commises (...) ;

" alors, d'une part, qu'en se bornant ainsi à reproduire littéralement le réquisitoire définitif du 11 mai 2000, nécessairement rédigé avant le mémoire régulièrement déposé par les parties civiles le 28 juillet 2000, dans lequel ces dernières faisaient valoir un grand nombre d'arguments de fait et de droit d'où il résultait que l'homicide de Djamel Z... avait été prémédité et que Grégoria A... était complice de cet assassinat, la chambre d'accusation qui n'a examiné aucun de ces moyens, fût-ce pour les écarter, même implicitement, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et privé celle-ci d'existence légale ;

" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation qui a reproduit les réquisitions écrites du ministère public, partie au procès, sans répondre, même sommairement aux moyens soulevés postérieurement par les parties civiles, ni même examiner les objections dont elle avait été saisie, a violé le principe fondamental de l'égalité des armes et plus généralement celui du droit à un procès équitable ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui méconnaît les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu de retenir à l'encontre de Kamel X... et de Karim E... la circonstance aggravante de préméditation et, à l'encontre de Grégoria A..., l'existence d'actes positifs de complicité du crime de meurtre ;

Attendu que, sous le couvert d'un grief alléguant que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, les parties civiles, dont les droits demeurent entiers devant la cour d'assises, se bornent à critiquer les motifs de la chambre d'accusation, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-86086
Date de la décision : 22/11/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 11 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2000, pourvoi n°00-86086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.86086
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