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21/11/2000 | FRANCE | N°98-45837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-45837


Donne acte à la société Alstom entreprise Paris de ce qu'elle vient aux droits de la société Cegelec Paris ;

Attendu que la société Sogerma, qui sous-traitait les travaux d'entretien général, de nettoyage, de manutention et d'assistance technique de l'aéroport international de Bordeaux-Mérignac à la société Locatrans, a dénoncé le contrat de sous-traitance ; que des appels d'offre ont conduit au choix, à compter du 1er mars 1997, de la société Cegelec, aux droits de laquelle vient la société Alstom entreprise Paris, pour l'entretien général d'environnement et la m

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Donne acte à la société Alstom entreprise Paris de ce qu'elle vient aux droits de la société Cegelec Paris ;

Attendu que la société Sogerma, qui sous-traitait les travaux d'entretien général, de nettoyage, de manutention et d'assistance technique de l'aéroport international de Bordeaux-Mérignac à la société Locatrans, a dénoncé le contrat de sous-traitance ; que des appels d'offre ont conduit au choix, à compter du 1er mars 1997, de la société Cegelec, aux droits de laquelle vient la société Alstom entreprise Paris, pour l'entretien général d'environnement et la maintenance des portes automatiques et de la société Technique méthode gestion (TMG) pour l'assistance technique avion, la manutention et le stockage ; que la société Locatrans a saisi le conseil de prud'hommes d'une action dirigée à l'encontre des sociétés Cegelec et TMG pour faire juger que les contrats de travail de ses salariés affectés à l'aéroport s'étaient poursuivis avec l'une ou l'autre de ces deux sociétés, selon la tâche à laquelle ils étaient affectés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société TMG :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur les demandes dirigées par la société Locatrans à l'encontre de la société TMG, alors, selon le moyen :

1° que le conseil de prud'hommes est incompétent pour juger des litiges entre employeurs, le fait que des salariés aient formé à l'encontre de l'un des employeurs des demandes incidentes se rapportant aux mêmes événements et reposant sur les mêmes dispositions du Code du travail, n'ayant pas pour effet de justifier la compétence de la juridiction prud'homale dans le différend entre employeurs ; qu'en l'espèce, en estimant que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur la demande de la société Locatrans tendant à faire application de l'article L. 122-12 du Code du travail aux société TMG et Cegelec, parce qu'il s'agirait d'un litige non seulement entre employeurs mais incluant également des salariés ayant formé des demandes reconventionnelles à l'encontre de la société Locatrans en se référant pareillement à l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, lorsque de telles demandes incidentes étaient sans influence sur l'incompétence du conseil de prud'hommes pour juger des demandes de la société Locatrans à l'encontre des sociétés TMG et Cegelec, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 511-1 du Code du travail ;

2° que s'ils avaient en commun avec le litige soumis à la formation ordinaire du conseil de prud'hommes de soulever la question de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, les litiges tranchés par les ordonnances de référé des 26 mai 1997 et 3 juillet 1997 ne comportaient notamment aucune demande en paiement de la société Locatrans à l'encontre de la société TMG ; qu'en estimant, cependant, que le litige porté devant les juges du fond était le même que celui évoqué par le juge des référés, la cour d'appel a dénaturé lesdites ordonnances et violé l'article 1351 du Code civil ;

3° qu'en tout état de cause, le simple fait qu'un litige ait été examiné par la formation de référé du conseil de prud'hommes ne saurait justifier la compétence d'attribution de la formation ordinaire à trancher ce litige au fond ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la circonstance selon laquelle la question de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail avait déjà été évoquée par les ordonnances de référé des 26 mai 1997 et 3 juillet 1997 pour juger que le conseil de prud'hommes était compétent, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, juridiction d'appel tant à l'égard du conseil de prud'hommes que du tribunal de commerce, désigné par la société TMG comme étant compétent pour connaître du litige, était fondée à statuer sur ce litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et sixième branches du pourvoi principal de la société TMG et le premier moyen, pris en sa troisième branche du pourvoi incident de la société Cegelec, réunis :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble la directive n° 77/187/CEE du 17 février 1977 ;

Attendu que, pour juger que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devait recevoir application et que la rupture des contrats de travail des salariés de la société Locatrans était imputable aux sociétés TMG et Cegelec, l'arrêt retient que la société Sogerma, donneur d'ordres, a procédé à un appel d'offres pour l'adjudication de plusieurs marchés, jusqu'alors confiés à la société Locatrans, de travaux d'entretien général, de nettoyage industriel, de collecte et de tri de déchets industriels, de manutention et d'assistance technique, sur le site de l'aéroport de Mérignac ; que ces marchés de travaux étaient définis de manière très stricte, compte tenu des impératifs du donneur d'ordres ; qu'il ressort des éléments contractuels une similitude des activités transférées ; que les deux sociétés adjudicataires avaient elles-mêmes proposé aux salariés de la société Locatrans de les reprendre à des conditions qu'ils ont pu ou non accepter, ce qui révèle la conscience qu'elles avaient de leur obligation d'appliquer ce texte ;

Attendu, cependant, que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187/CEE du 17 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que seules des activités techniques distinctes, exécutées auparavant par une même entreprise, avaient été confiées, en l'absence de tout transfert d'ensembles organisés de personnes et d'éléments corporels et incoporels, à de nouveaux prestataires de services pour répondre aux impératifs particuliers du donneur d'ordres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal de la société TMG ni sur les autres branches du premier moyen et le second moyen du pourvoi incident de la société Cegelec :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45837
Date de la décision : 21/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Défaut - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité

Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail interprété au regard de la directive n° 77/187 CEE du 17 février 1977, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Dès lors, viole les textes précités la cour d'appel qui décide de leur application, alors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que seules des activités techniques distinctes, exécutées auparavant par une même entreprise, avaient été confiées, en l'absence de tout transfert d'ensembles organisés de personnes et d'éléments corporels et incorporels, à de nouveaux prestataires de services pour répondre aux impératifs particuliers du donneur d'ordres.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2
Directive 77-187 du 17 février 1977 CEE

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-04-26, Bulletin 2000, V, n° 150, p. 116 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2000, pourvoi n°98-45837, Bull. civ. 2000 V N° 380 p. 291
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 380 p. 291

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, MM. Cossa, Ricard, Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45837
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