Donne acte à la société Axa assurances IARD de sa reprise d'instance ;
Sur les demandes de mise hors de cause présentées par les sociétés Texunion, DMC et AHB Textil Commerz :
Attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué n'est pas sans profiter à la société Texunion devenue la société DMC en assurant le recouvrement de sa créance par l'effet de l'obligation de garantie à laquelle l'UAP est tenue à l'égard de son assuré ; que, d'autre part, la solution du pourvoi formée par l'UAP contre l'arrêt l'ayant condamné à garantir intégralement son assuré n'est pas indifférente à la société AHB Textil Commerz, elle-même appelée en garantie par l'UAP ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de mettre ces défenderesses hors de cause ;
Sur le pourvoi :
Attendu que la société anonyme Simon Bigart a livré à la société Texunion, devenue la société DMC, des fils de tissage comportant des fibres de polyester fournis par la société AHB Textil Commerz ; que les tissus réalisés au moyen de ces matériaux ont présenté des défectuosités dont certaines résultaient de la présence de fibres étrangères ; qu'une expertise judiciaire ayant révélé que ces fibres provenaient du mode d'emballage employé par la société AHB Textil Commerz, la société anonyme Simon Bigart, assignée en responsabilité par la société DMC, a appelé en garantie son fournisseur, ainsi que son propre assureur de responsabilité civile, l'UAP ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que l'UAP a invoqué la clause 2-3-3-1 des conditions particulières de son contrat, qui excluait des risques couverts " les dommages subis par les biens livrés ainsi que le coût de leur remboursement " ; que, pour rejeter cette exception de non-garantie, la cour d'appel a retenu qu'une telle clause, figurant dans un contrat d'assurance destiné à garantir la responsabilité civile professionnelle de l'assuré, notamment en cas de dommages survenus du fait des produits livrés, était rédigée en termes généraux et vidait le contrat de sa substance ;
Attendu, cependant, que la clause litigieuse, qui, n'excluant que le seul coût des fils viciés livrés, laissait dans le champ de la garantie les dommages causés par les fils aux tissus qu'ils avaient servi à fabriquer, était formelle et limitée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les clauses du contrat d'assurance et a ainsi violé les textes susvisés ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a également retenu, par motifs propres et adoptés, que la clause d'exclusion invoquée concernaient les produits livrés subissant un dommage après livraison et non ceux affectés d'un vice caché, existant avant la livraison, mais ne se révélant que postérieurement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion visait l'ensemble des dommages subis par les produits livrés, sans distinguer selon leur cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'UAP à garantir la société anonyme Simon Bigart de toutes les condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.