Attendu que, pour garantir les opérations d'exportation qu'elle projetait de réaliser, la société Domalait, actuellement dénommée Domalait Domafrais, a souscrit auprès de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) un contrat d'assurance dit " prospection simplifiée " pour une durée portée par avenant à 6 ans ; que ce contrat prévoyait une période de garantie, au cours de laquelle l'assureur s'engageait à verser à l'assuré des indemnités provisionnelles si les produits des exportations ne suffisaient pas à couvrir les dépenses engagées, et une période d'amortissement au cours de laquelle l'assuré s'engageait à rembourser à l'assureur les avances reçues à concurrence d'une fraction du montant des exportations réalisées ; qu'il était stipulé que le contrat serait annulé de plein droit en cas de cessation totale ou partielle d'activité et que l'assuré devrait rembourser les indemnités provisionnelles perçues, déduction faite des reversements opérés, les primes versées restant acquises à l'assureur ; que la société assurée a déclaré à la COFACE la cessation de son activité d'exportation ; que cette dernière lui a notifié l'annulation du contrat et réclamé le remboursement des indemnités provisionnelles qu'elle lui avait versées ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1997) a accueilli la prétention de l'assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il peut être suppléé à l'erreur matérielle concernant le nom du greffier assistant le président lors du prononcé de l'arrêt par la vérification de l'identité de ce greffier sur le registre d'audience ; qu'il apparaît ainsi que le greffier qui a signé l'arrêt est bien celui qui a assisté à son prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.