AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Parcheminer, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant au tribunal de grande instance de Brest, au profit de l'Etat français, Direction générale de l'Aviation civile, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Etat français (Direction générale de l'Aviation civile), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 7 septembre 2000, M. Y... a déclaré se désister du pourvoi formé par lui contre une ordonnance rendue le 6 octobre 1997 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant au tribunal de grande instance de Brest, au profit de l'Etat français, Direction générale de l'Aviation civile ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... du désistement de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.