Sur le moyen unique :
Vu l'article 750 II du Code général des impôts ;
Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Jeanine X..., épouse Y..., qui, du fait d'une succession, était propriétaire indivise, a cédé à titre onéreux ses droits indivis à son neveu Philippe ; que l'administration fiscale a refusé à celui-ci le droit de bénéficier du taux réduit de 1 % prévu par l'article 750 II du Code général des impôts, pour la totalité de la cession, au motif que, pour la moitié de leur valeur, les droits cédés appartenaient au conjoint de Mme Jeanine X..., marié avec celle-ci sous le régime de la communauté universelle ; qu'après avoir effectué une déclaration rectificative et payé les droits d'enregistrement dus pour les mutations à titre onéreux, M. Philippe X... a réclamé la restitution des droits supplémentaires ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation le 8 décembre 1995, il a assigné le directeur des services fiscaux du Nord devant le tribunal de grande instance en dégrèvement de ces droits supplémentaires ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal retient que l'acte litigieux était une licitation d'un bien dépendant d'une succession au sens de l'article 750 II du Code général des impôts, seule l'origine du bien devant être prise en compte, puisque l'immeuble n'est de toute façon tombé dans la communauté qu'à raison de la succession dont a bénéficié Mme Jeanine X..., épouse Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fraction indivise du bien litigieux, primitivement recueillie par Mme Jeanine X..., épouse Y..., était entrée dans la communauté universelle existant entre celle-ci et son époux et, dès lors, ne dépendait plus que partiellement d'une succession compte tenu des droits réels de M. Y... sur cette fraction indivise, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béthune.