La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2000 | FRANCE | N°97-22572

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2000, 97-22572


Sur le moyen unique :

Vu l'article 750 II du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Jeanine X..., épouse Y..., qui, du fait d'une succession, était propriétaire indivise, a cédé à titre onéreux ses droits indivis à son neveu Philippe ; que l'administration fiscale a refusé à celui-ci le droit de bénéficier du taux réduit de 1 % prévu par l'article 750 II du Code général des impôts, pour la totalité de la cession, au motif que, pour la moitié de leur valeur, les droits cédés appartenaient au conjoint de Mme Jeanine X..., mar

ié avec celle-ci sous le régime de la communauté universelle ; qu'après avoir effectué...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 750 II du Code général des impôts ;

Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Jeanine X..., épouse Y..., qui, du fait d'une succession, était propriétaire indivise, a cédé à titre onéreux ses droits indivis à son neveu Philippe ; que l'administration fiscale a refusé à celui-ci le droit de bénéficier du taux réduit de 1 % prévu par l'article 750 II du Code général des impôts, pour la totalité de la cession, au motif que, pour la moitié de leur valeur, les droits cédés appartenaient au conjoint de Mme Jeanine X..., marié avec celle-ci sous le régime de la communauté universelle ; qu'après avoir effectué une déclaration rectificative et payé les droits d'enregistrement dus pour les mutations à titre onéreux, M. Philippe X... a réclamé la restitution des droits supplémentaires ainsi acquittés ; qu'après le rejet de sa réclamation le 8 décembre 1995, il a assigné le directeur des services fiscaux du Nord devant le tribunal de grande instance en dégrèvement de ces droits supplémentaires ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal retient que l'acte litigieux était une licitation d'un bien dépendant d'une succession au sens de l'article 750 II du Code général des impôts, seule l'origine du bien devant être prise en compte, puisque l'immeuble n'est de toute façon tombé dans la communauté qu'à raison de la succession dont a bénéficié Mme Jeanine X..., épouse Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fraction indivise du bien litigieux, primitivement recueillie par Mme Jeanine X..., épouse Y..., était entrée dans la communauté universelle existant entre celle-ci et son époux et, dès lors, ne dépendait plus que partiellement d'une succession compte tenu des droits réels de M. Y... sur cette fraction indivise, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Béthune.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-22572
Date de la décision : 21/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Partage - Cession de droits successifs - Immeuble de communauté universelle - Taux réduit - Application partielle .

Viole l'article 750 II du Code général des impôts le tribunal qui, pour accueillir la demande d'application intégrale de cet article à la cession de droits successifs par une femme mariée sous le régime de la communauté universelle, retient que l'acte litigieux était une licitation d'un bien dépendant d'une succession au sens de cette disposition, seule l'origine du bien devant être prise en compte, puisque l'immeuble n'est de toute façon tombé dans la communauté qu'à raison de la succession dont l'épouse a bénéficié, alors que la fraction indivise du bien litigieux, primitivement recueillie par l'épouse, était entrée dans la communauté universelle existant entre celle-ci et son conjoint et, dès lors, ne dépendait plus que partiellement d'une succession compte tenu des droits réels de l'époux sur cette fraction indivise.


Références :

CGI 750-II

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2000, pourvoi n°97-22572, Bull. civ. 2000 IV N° 182 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 182 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award