| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2000, 00-85875
REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles et de viols sur mineure de 15 ans par ascendant, a rejeté sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 juin 2000, le juge d'instruction
a ordonné que le dossier de la procédure soit transmis au procureur général ; ...
REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles et de viols sur mineure de 15 ans par ascendant, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 juin 2000, le juge d'instruction a ordonné que le dossier de la procédure soit transmis au procureur général ; que, par arrêt du 28 juillet 2000, la chambre d'accusation a ordonné un supplément d'information et délégué le magistrat instructeur pour y procéder ;
Attendu que X... a saisi la chambre d'accusation, le 7 août 2000, d'une demande de mise en liberté sur le fondement des dispositions des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant sur cette demande, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, lorsque la chambre d'accusation ordonne, après évocation, un supplément d'information et délègue un juge d'instruction pour y procéder, cette juridiction a seule compétence pour connaître d'une demande de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 00-85875 Date de la décision : 21/11/2000 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Juridiction compétente - Supplément d'information - Juge d'instruction délégué pour y procéder - Pouvoirs.
CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Supplément d'information - Magistrat délégué pour y procéder - Pouvoirs
Lorsqu'un supplément d'information a été ordonné par la chambre d'accusation, le magistrat qui en a été chargé dispose de tous les pouvoirs d'investigation reconnus par la loi au juge d'instruction mais non de ses pouvoirs juridictionnels.
L'exercice de ceux-ci est strictement réservé à la chambre d'accusation statuant collégialement.
Il en est notamment ainsi en matière de détention provisoire.
(1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.85875
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