AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X..., demeurant ...,
2 / le Groupama, Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles (CRRMA) du Grand-Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de la société Seg Tardy, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, MM. Guerder, Pierre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X... et du Groupama, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1385 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Seg Tardy (la société), imputant la mort de ses chevaux à une myosite d'effort et à une fourbure aiguë causés par une course poursuite due au comportement d'un étalon de M. X..., a assigné celui-ci et son assureur, le Groupama du Grand-Est, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que l'arrêt condamne M. X... et son assureur à payer à la société une somme de 190 000 francs "après partage et toutes causes de préjudice confondues" sans préciser les parts de responsabilité imputées à M. X... et à la société, ni évaluer le montant du préjudice global ;
Qu'en statuant ainsi, sans permettre à la Cour de Cassation d'exercer un contrôle sur l'évaluation du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Seg Tardy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Seg Tardy à payer à M. X... et au Groupama du Grand-Est la somme globale de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.