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16/11/2000 | FRANCE | N°99-10608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2000, 99-10608


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Z... et Mme Y..., adhérentes de la mutuelle départementale de l'Anjou, et M. et Mme X..., adhérents de la mutuelle La Choletaise, ont assigné lesdites mutuelles et l'Union de Mutuelles, dite Mutualité de l'Anjou, aux fins de voir juger que les garanties " toutes pharmacies " et " pharmacie mutualiste ", instituées par celles-ci, constituaient une violation de l'article L. 121-2 du Code de la mutualité ; que l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 1998) a rejeté leur demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l

a cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1° que le...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Z... et Mme Y..., adhérentes de la mutuelle départementale de l'Anjou, et M. et Mme X..., adhérents de la mutuelle La Choletaise, ont assigné lesdites mutuelles et l'Union de Mutuelles, dite Mutualité de l'Anjou, aux fins de voir juger que les garanties " toutes pharmacies " et " pharmacie mutualiste ", instituées par celles-ci, constituaient une violation de l'article L. 121-2 du Code de la mutualité ; que l'arrêt attaqué (Angers, 20 octobre 1998) a rejeté leur demande ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1° que les mutuelles ne peuvent instituer, en ce qui concerne le niveau des prestations et des cotisations, des discriminations entre membres ou catégories de membres participants si elles ne sont pas justifiées par les risques apportés, les cotisations fournies ou la situation de famille de l'intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, pour une même prestation, le montant des cotisations demandé était directement fonction du lieu d'achat des médicaments ordonnancés et remboursables ; qu'en énonçant néanmoins que le principe de l'égalité de traitement des membres d'une mutuelle, tel que prévu à l'article L. 121-2 du Code de la mutualité, n'était aucunement rompu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du texte précité ;

2° alors, qu'en statuant ainsi, sans relever que la circonstance selon laquelle des adhérents sont remboursés des seuls médicaments qu'ils achètent dans les pharmacies mutualistes, auprès desquelles ils bénéficient au surplus de réductions sur des médicaments non remboursés par la sécurité sociale, ne constitue pas une prestation procurant un avantage moindre pour l'adhérent et ne peut, par suite, justifier des cotisations inférieures dès lors que l'adhérent qui s'approvisionne auprès de ces pharmacies désignées bénéficie à tout le moins des mêmes avantages que celui qui doit verser des cotisations plus importantes pour être remboursé de ses achats auprès d'autres pharmacies, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du Code de la mutualité ;

3° et alors, que le fait pour une mutuelle de trouver intérêt par ailleurs à inciter ses adhérents à s'approvisionner auprès des pharmacies qu'elle exploite n'est pas de nature à justifier que les adhérents auxquels sont remboursés les médicaments achetés auprès d'autres pharmacies doivent verser des cotisations plus importantes ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'objet de la discrimination litigieuse n'était pas sans rapport avec les prestations fournies par la mutuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-2 du Code de la mutualité ;

Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, rappelé que le principe de l'égalité de traitement posé par l'article L. 121-2 du Code de la mutualité ne fait pas obstacle à ce qu'un traitement différent soit réservé à des membres se trouvant dans des situations dissemblables, appréciées selon les risques apportés, les cotisations fournies ou la situation de famille, l'arrêt retient exactement que le traitement différent dont se plaignent les adhérents trouve sa justification dans le montant des cotisations versées sans qu'il soit porté atteinte au caractère effectif de la couverture complémentaire ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-10608
Date de la décision : 16/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

MUTUALITE - Mutuelle - Garantie - Egalité de traitement des membres - Discrimination entre les membres - Couverture supérieure en contrepartie d'une cotisation plus élevée (non) .

N'institue pas, au sens de l'article L. 121-2 du Code de la mutualité, une discrimination entre ses membres, la mutuelle qui garantit à certains de ses adhérents une couverture supérieure en contrepartie d'une cotisation plus élevée.


Références :

Code de la mutualité L121-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2000, pourvoi n°99-10608, Bull. civ. 2000 V N° 376 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 376 p. 288

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10608
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