La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2000 | FRANCE | N°99-84522

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2000, 99-84522


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt n° 312 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 29 avril 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 5 ans d'interdiction d'exercice des fonctions de direction d'une entreprise commerciale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce

que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance, et...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt n° 312 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 29 avril 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et 5 ans d'interdiction d'exercice des fonctions de direction d'une entreprise commerciale.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'abus de confiance, et l'a condamné de ce chef ;
" aux motifs qu'il est reproché à Bernard X... d'avoir utilisé le numéro de carte de crédit qu'une cliente, Josette Y..., lui avait confié à l'occasion d'une précédente commande, pour débiter le compte de celle-ci, à son insu, d'une somme de 199 francs, représentant la contrepartie financière d'un envoi qu'elle n'avait pas accepté ; qu'il est constant que le numéro de carte bancaire et l'autorisation de prélèvement avaient été donnés à Bernard X..., PDG de la société FDS, en 1994, pour en faire un usage déterminant, savoir le paiement d'une commande ; qu'en conservant le numéro de carte et l'autorisation, et en les remettant en 1995 à l'entreprise sous-traitante, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette autorisation était périmée, Bernard X... a détourné cette autorisation, constituant une valeur patrimoniale, se rendant ainsi coupable d'abus de confiance ;
" alors, d'une part, que le détournement n'est punissable en vertu de l'article 314-1 du Code pénal que s'il porte sur une chose corporelle ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'abus de confiance, au motif qu'il avait "détourné une autorisation" de prélèvement, donnée par une cliente à l'occasion d'une commande précédente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que, faute d'avoir précisé en quoi consistait la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel n'a pas, en toute hypothèse, caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X..., président du conseil d'administration de la société France Direct Service, entreprise de vente par correspondance, est poursuivi pour avoir conservé le numéro de la carte de crédit qu'une cliente avait fourni en vue du règlement d'une précédente commande et qui a été utilisé pour obtenir un paiement indu ;
Attendu que pour le déclarer coupable d'abus de confiance, les juges d'appel retiennent qu'en conservant le numéro de la carte et l'autorisation de prélèvement, et en les remettant à une entreprise sous-traitante, alors qu'il ne pouvait ignorer que cette autorisation était périmée, Bernard X... a détourné cette autorisation, laquelle constitue une valeur patrimoniale ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a, en connaissance de cause, détourné le numéro de la carte bancaire communiqué par la cliente pour le seul paiement de sa commande et, par là-même, n'en a pas fait l'usage convenu entre les parties, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels, qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 314-1 du Code pénal s'appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84522
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Chose détournée - Bien quelconque - Bien incorporel - Numéro de carte bancaire.

Les dispositions de l'article 314-1 du Code pénal s'appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel. Constitue un abus de confiance le fait de détourner le numéro de carte bancaire communiqué par un client pour un paiement déterminé et, par là même, d'en faire un usage non convenu entre les parties. (1).


Références :

Code pénal 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 1999

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1984-01-16, Bulletin criminel 1984 n° 18 (1°), p. 48 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-03-09, Bulletin criminel 1987, n° 111, p. 313 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1996-05-30, Bulletin criminel 1996, n° 224 (1°), p. 625 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2000, pourvoi n°99-84522, Bull. crim. criminel 2000 N° 338 p. 1003
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 338 p. 1003

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Mazars.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award