Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de facturière le 1er juillet 1976 par la société Scime Groupe Mace ; que par lettre du 30 septembre 1993, l'employeur l'a licenciée pour motif économique ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée avait une cause économique et rejeter sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d'appel a énoncé que l'acceptation de Mme X... des nouvelles conditions de travail affectant substantiellement son contrat puisqu'elle s'est vue attribuer, non pas le poste de responsable de site qu'elle assurait depuis 17 ans au Chaudron où il n'est pas discuté qu'elle organisait le travail du personnel chargé du montage des pneumatiques et établissait les factures et l'inventaire du stock, mais la tâche supplémentaire de participer, malgré son sexe et son âge (47 ans) au montage des pneumatiques sur les véhicules légers et les poids lourds, exclut que le présent licenciement puisse reposer sur un prétendu refus implicite de l'intéressée de l'extension de ses attributions ; que s'agissant d'une transformation d'emploi, le licenciement tiré de l'inaptitude physique de la salariée à occuper son poste en ce qu'il implique désormais la participation au montage des pneumatiques procède d'un motif économique, la cause première et déterminante de cette décision étant la décision de l'employeur de réorganiser le département des pneumatiques sur le site du Chaudron dans un souci de dynamisation de cette activité alors que l'entreprise rencontrait des difficultés économiques non discutées caractérisées par une baisse importante de chiffre d'affaires ;
Attendu, cependant, que lorsque le licenciement repose sur un motif inhérent à la personne du salarié, il ne peut constituer un licenciement économique ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que dans la lettre de licenciement l'employeur énonçait que la rupture était prononcée en raison de l'inaptitude physique de la salariée à assurer le montage des pneus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.