Sur le moyen unique :
Attendu que par contrat de travail, M. X... a été engagé le 20 avril 1995 en qualité de technicien-démonstrateur par la société de droit danois Hydrema, ayant son siège social au Danemark ; que ce contrat comportait une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Stovring (Danemark) pour " tout litige " ; que M. X... a été licencié par lettre du 15 mai 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a décliné la compétence de la juridiction française sur le fondement de la clause attributive de juridiction précitée ;
Attendu que la société Hydrema fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 janvier 1998) d'avoir écarté l'application de la clause attributive de juridiction et d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige opposant les parties, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré que la société Hydrema ne pouvait se prévaloir des dispositions de la convention de Bruxelles modifiée par celle du Luxembourg au motif que le contrat a été signé en France avec un salarié domicilié en France et devant s'exécuter sur le territoire français ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, modifiée par la convention du Luxembourg du 9 octobre 1978 ; 1° que, le contrat de travail convenu entre les parties est un contrat de travail international, M. X... étant de nationalité française et résident français, alors que la société Hydrema est une société de droit danois sans établissement en France ; 2° que, la règle de compétence applicable entre ressortissants français et danois résulte de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dans les Etats membres de la Communauté européenne, par ailleurs, reconnu applicable au contrat de travail, la Cour de justice de la Communauté européenne ayant considéré dans une décision du 25 novembre 1979, que le contrat de travail faisait partie du domaine matériel de cette convention ; que la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989 n'a pas été ratifiée par la Belgique et le Danemark ; qu'en conséquence, le texte applicable aux parties est la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifiée par la convention du Luxembourg du 9 octobre 1978, en sorte que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 17 de la convention de Bruxelles en retenant qu'il s'agit d'un contrat de travail et que le salarié domicilié en France était un citoyen français et exécutait ses prestations de travail en France ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 17, dernier alinéa, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, tel que modifié par la convention de Saint-Sébastien du 26 mai 1989, en matière de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l'invoque pour saisir d'autres tribunaux que celui du défendeur ou celui indiqué à l'article 5-1 ; que selon l'article 29-1 de la convention de Saint-Sébastien, cette dernière est applicable aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur dans l'Etat d'origine, soit en France, le 1er février 1991 ;
Attendu que l'action intentée par M. X... devant le conseil de prud'hommes le 18 juin 1996 l'a été postérieurement à l'entrée en vigueur, en France, de la convention de Saint-Sébastien en sorte que la clause attributive de compétence, antérieure au différend, ne pouvait être opposée au salarié ; que par ce motif substitué, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.