Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1996), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que les société Socofa et Cospac ayant interjeté appel d'un jugement rendu au profit de la société Roger et Gallet, aucune des parties n'a accompli de diligence procédurale entre le 12 avril 1994 et le 20 mai 1996, date des conclusions par lesquelles la société intimée a invoqué la péremption de l'instance d'appel ;
Attendu que les sociétés Socofa et Cospac font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la péremption de l'instance à raison d'un défaut de diligence ne peut être invoquée contre une partie qui n'est pas en mesure d'effectuer des diligences susceptibles d'interrompre le délai de péremption ; qu'ainsi, en l'espèce où les appelantes avaient conclu au fond et ne pouvaient ni répliquer à l'intimée, qui avait conclu banalement à la confirmation du jugement, ni effectuer aucune démarche auprès de la juridiction qui avait fixé la date d'audience, la cour d'appel, en constatant la péremption de l'instance, a violé les articles 2, 386, 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'indication donnée aux parties, avant la clôture de l'instruction, d'une date d'audience ne les dispense pas d'accomplir des diligences propres à manifester leur volonté de voir aboutir l'instance ;
Qu'ainsi, c'est à bon droit et sans violer les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel a constaté que l'instance était périmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.