La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2000 | FRANCE | N°00-81805

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 novembre 2000, 00-81805


CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Mahmoud-Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 17 février 2000, qui, pour détention en vue de leur mise en circulation de billets de banque contrefaits ou falsifiés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des billets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de

la violation des articles 442-2 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure ...

CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Mahmoud-Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 17 février 2000, qui, pour détention en vue de leur mise en circulation de billets de banque contrefaits ou falsifiés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des billets saisis, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 442-2 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que Mahmoud-Philippe X... a été condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement pour avoir détenu, en vue de leur mise en circulation, des billets de banque de 200 francs contrefaits ou falsifiés ;
" alors que l'accusé ayant été acquitté pour les poursuites exercées à son encontre du chef de falsification de billets de banque et la connaissance de la contrefaçon ou de la falsification des billets détenus étant un élément essentiel et constitutif de l'infraction prévue par l'article 442-2 du Code pénal, la question relative à cette infraction, qui ne fait aucune allusion à cette connaissance du demandeur, n'a pas visé un de ces éléments constitutifs, en sorte que l'arrêt de condamnation attaqué doit être censuré en application du texte précité et de l'article 349 du Code de procédure pénale " ;
Vu l'article 442-2, alinéa 1er, du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la connaissance de la contrefaçon ou de la falsification est un élément constitutif du délit de mise en circulation ou de détention de signes monétaires contrefaits ou falsifiés ;
Attendu qu'en l'espèce, il a été répondu affirmativement à la question n° 3 ainsi libellée : " L'accusé est-il coupable d'avoir, à ... le ..., détenu en vue de leur mise en circulation des billets de banque de 200 francs contrefaits ou falsifiés ? " ;
Mais attendu que cette question qui n'a pas porté sur la connaissance qu'aurait eue l'accusé de la contrefaçon ou de la falsification des billets en vue de leur mise en circulation, n'a pas été régulièrement posée ;
Qu'en fondant la condamnation sur une réponse affirmative à une question incomplète, la cour d'assises a méconnu le texte ci-dessus visé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Garonne, du 17 février 2000, mais seulement en ce qu'il a condamné Mahmoud-Philippe X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, ensemble, en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, dans les mêmes limites, l'arrêt du 17 février 2000, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, dans la limite des cassations ainsi prononcées ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Lot-et-Garonne.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Question principale - Omission d'un élément constitutif de l'infraction - Fausse monnaie - Détention en vue de leur mise en circulation de billets de banque contrefaits ou falsifiés - Connaissance de la contrefaçon ou de la falsification.

FAUSSE MONNAIE - Introduction en France - Monnaies étrangères - Billets de banque - Contrefaçon - Connaissance

Prive sa décision de base légale la cour d'assises qui, pour déclarer un accusé coupable de détention en vue de leur mise en circulation de billets de banque contrefaits ou falsifiés, fonde la condamnation qu'elle prononce sur une réponse affirmative à une question qui a omis de caractériser la connaissance qu'aurait eu cet accusé de la contrefaçon ou de la falsification des billets détenus. (1).


Références :

Code pénal 442-2 al. 1

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Garonne, 17 février 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-11-26, Bulletin criminel 1986, n° 358, p. 937 (rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 08 nov. 2000, pourvoi n°00-81805, Bull. crim. criminel 2000 N° 333 p. 987
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 333 p. 987
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 08/11/2000
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-81805
Numéro NOR : JURITEXT000007070778 ?
Numéro d'affaire : 00-81805
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2000-11-08;00.81805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award