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31/10/2000 | FRANCE | N°99-86640

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2000, 99-86640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tolga,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR

, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1999, qui, pour infractions à la législatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Tolga,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire national et à une amende douanière ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-40 et suivants du Code pénal, 132-10, 132-16 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tolga X... coupable de trafic de stupéfiants, et ce, en état de récidive légale ;

"aux motifs qu' "(...) au vu de l'ensemble de ces témoignages, sa culpabilité quant au trafic de stupéfiants ne fait aucun doute (...) ; que la peine d'emprisonnement infligée par les premiers juges (est) (...) adaptée à la personnalité du prévenu déjà condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires" ;

"alors, d'une part, que, hormis les déclarations de coprévenus, intervenues à une époque où Tolga X... n'avait pas eu connaissance des poursuites et n'était pas en mesure de se défendre, aucun fait matériel de participation à un quelconque trafic de stupéfiants n'a été retenu à l'encontre de Tolga X..., susceptible de caractériser les faits de la prévention ;

"alors, d'autre part, que la seule consommation, même habituelle, de produits stupéfiants, reconnue par le prévenu, ne pouvait justifier la condamnation prononcée à son encontre ;

"alors, enfin, que ni le tribunal ni la Cour n'ont caractérisé les éléments légaux de la récidive qu'ils ont, cependant, retenue à l'encontre du prévenu et, notamment, n'ont pas spécifié le caractère définitif des condamnations antérieures, visées à la prévention sans précision sur ce point" ;

Attendu que, pour déclarer Tolga X... coupable notamment d'acquisition, transport, détention, offre ou cession illicites de stupéfiants, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que ce dernier reconnaît sans difficulté avoir été un consommateur habituel d'héroïne et avoir effectué plusieurs voyages d'approvisionnement à Strasbourg ; que les juges ajoutent que les autres prévenus l'ont unanimement décrit comme l'un des plus gros fournisseurs de l'Alsace du Nord et parfois leur initiateur, sans que cette mise en cause soit de nature à améliorer leur propre situation ; que l'un d'entre eux a notamment affirmé que Tolga X... avait importé de Turquie un kilo d'héroïne, ce fait étant confirmé par les déclarations d'autres prévenus, qui ont également indiqué le nom des personnes auxquelles cette héroïne avait été revendue ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, est nouveau et mélangé de fait, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, violation des articles 131-30, 131-31, 131-35 du Code pénal, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Tolga X..., père d'une petite fille de nationalité française résidant en France, et résidant lui-même en France depuis l'âge de six ans, où il a été reconnu invalide à 20 % ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre du prévenu sans s'expliquer sur sa situation personnelle et familiale, et motiver spécialement sa décision au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que Tolga X... ait fait valoir, devant les juges du fond, qu'il était marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française ni qu'il était le père d'un enfant français résidant en France, sur lequel il exerçait l'autorité parentale ; que, dès lors, il ne saurait faire grief à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur la peine complémentaire de l'interdiction du territoire français par une décision spécialement motivée au regard notamment de sa situation personnelle et familiale, ainsi que l'exige l'article 131-30 du Code pénal ;

Qu'ainsi le moyen, nouveau et mélangé de fait en ce qu'il invoque l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86640
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 29 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2000, pourvoi n°99-86640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86640
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