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31/10/2000 | FRANCE | N°99-86617

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2000, 99-86617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 22 septembre 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec s

ursis, à 20 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction des droits mentionnés à l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 22 septembre 1999, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26, 3, du Code pénal et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'avoir, de janvier 1989 à septembre 1995, détourné des fonds d'un montant de 229 769 francs qui ne lui avaient été remis qu'à charge d'en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de l'association Kaleidoscope et d'avoir statué sur l'action civile ;

" aux motifs qu'il ne saurait être allégué pour la première fois devant la Cour d'une confusion éventuelle entre la caisse des billets à l'unité et la caisse spéciale des abonnements, alors qu'il n'a jamais été contesté que les deux caisses étaient séparées de façon étanche, et qu'un éventuel transfert de monnaie de la caisse abonnement à la caisse des billets à l'unité et vice versa ne pourrait porter que sur des sommes minimes, d'autant que cette caisse ne comportait, selon Patrick X..., que très peu de règlement en espèces ; qu'au surplus, il n'a jamais été fait état d'un excédent de caisse des billets à l'unité ; que l'information a établi par l'étude des documents récapitulant les remises sur le compte Caisse d'Epargne des recettes des chèques cinéma depuis 1989, que Patrick X..., lorsqu'il était en fonction ne remettait que peu, voire pas du tout de sommes en espèces, alors que des dépôts plus importants étaient effectués par les collègues qui le remplaçaient dans ses fonctions en son absence et depuis son licenciement ; que cet élément caractérise la participation active et personnelle de Patrick X..., qui a entretenu une confusion dans la comptabilité au détournement des fonds précédemment caractérisé ;

que ces détournements sous l'empire de l'ancien Code pénal étaient constitutifs du délit d'abus de confiance ;

" alors que, la prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance commence à courir, lorsque la victime a été mise en état de la découvrir dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il s'évince des constatations des juges du fond que la partie civile faisait appel à un expert comptable, à un commissaire aux comptes, à un trésorier et un trésorier adjoint au fin de soumettre ses comptes aux autorités compétentes de l'association et ce, durant toute la période durant laquelle le prévenu était en fonction ; qu'il s'en évinçait de ces constatations que les faits de détournement réalisés sur la période allant de 1989 à 1993, à les supposer établis-étaient présents ; qu'en déclarant le prévenu coupable pour la période retenue à la prévention, les juges du fond ont violé les textes visés au moyen " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 et 408 anciens du Code pénal, 131-26, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois assortie du sursis, à 20 000 francs d'amende et a statué sur l'action civile ;

" aux motifs que l'expert, au terme d'un travail complet et précis, a constaté que les sommes entrées en comptabilité ne correspondaient pas au nombre des carnets de tickets vendus et qu'il manquait ainsi en 1994 une somme de 32 936 francs, comptabilisée en charge, ce qui indique bien que les carnets ont été écoulés sans être pris en considération dans la comptabilité, les éventuels abonnements non vendus n'étant pas susceptibles d'être comptabilisés au titre des recettes et pouvant être aisément recensés en fin d'exercice, ce qui n'a pas été le cas ; qu'il n'a jamais été fait état d'un excédent de caisse des billets à l'unité ; que l'information a établi par l'étude des documents récapitulant les remises sur le compte Caisse d'Epargne des recettes des chèques cinéma depuis 1989, que Patrick X..., lorsqu'il était en fonction, ne remettait que peu, voire pas du tout de sommes en espèces, alors que des dépôts plus importants étaient effectués par les collègues qui le remplaçaient dans ses fonctions en son absence et depuis son licenciement ; que cet élément caractérise la participation active et personnelle de Patrick X..., qui a entretenu la confusion dans la comptabilité au détournement des fonds précédemment caractérisé ; qu'il importe peu qu'aucune vérification de l'état du patrimoine de l'intéressé, qui malgré des revenus avoués modestes, est propriétaire de son habitation, se rend au festival de Cannes et joue pendant ces séjours au casino de cette ville, n'a été précisément effectuée, les détournements ne correspondant en définitive qu'à des sommes représentant deux à trois milliers de francs par mois ; qu'enfin, le quitus donné annuellement par le conseil d'administration de l'association ne constitue pas un obstacle à la constatation ultérieure de détournements ;

" alors, d'une part, que l'élément matériel du délit d'abus de confiance consiste en un acte positif de détournement ou de dissipation qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en l'espèce, la Cour qui a déduit de l'existence d'un manquant dans la caisse tenu par le prévenu, l'élément matériel de l'infraction qui lui était reprochée sans caractériser à sa charge aucun acte positif de détournement ou de dissipation, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations des juges du fond que le paiement des " chèques-cinéma " étaient effectués par chèques ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient retenir la culpabilité de Patrick X... qu'en constatant que celui-ci avait falsifié puis encaissé à son profit les chèques émis, seul élément de nature à caractériser le détournement ou la dissipation reprochée au prévenu ; qu'en l'espèce, à défaut d'une telle constatation, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Patrick X..., chargé de la gestion d'un cinéma municipal de 1989 à 1995, a tenu une comptabilité lacunaire et transmis des renseignements erronés au comptable pour " camoufler " les détournements par lui commis ; qu'en outre, faute de brouillard de caisse, les agissements du prévenu n'ont pu être mis à jour avant mars 1995 par l'expert comptable, dont le rapport du 29 juin 1995 a été à l'origine de l'enquête, puis du dépôt de plainte ;

Attendu que, par ces énonciations, la cour d'appel a implicitement constaté que les faits n'étaient pas prescrits, dès lors qu'en matière d'abus de confiance, la prescription commence à courir du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

Attendu, par ailleurs, que les motifs de l'arrêt attaqué, incomplètement repris aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86617
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 22 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2000, pourvoi n°99-86617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86617
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