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31/10/2000 | FRANCE | N°99-86594

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2000, 99-86594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Michel,

- X... Jacqueline, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE,

chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1999, qui, pour abus de confiance les a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Y... Michel,

- X... Jacqueline, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1999, qui, pour abus de confiance les a condamné chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel et Jacqueline Y... coupables d'abus de confiance et les a condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et des réparations civiles ;

" aux motifs que les époux Y... reconnaissent, dans leurs propres écritures et dans leurs déclarations à l'audience, qu'ils ont affecté les sommes à leur fond de roulement et les ont employées au paiement des charges fixes ; qu'il s'agissait de sommes destinées à la compagnie et qui ne leur avaient été remises qu'à l'effet de les transmettre ; que l'on peut admettre qu'un retard de transmission ne constitue pas le délit si la personne ainsi en retard est en mesure de représenter les fonds et ne les a pas dépensés à autre chose ; qu'en l'espèce, comme l'indique le témoin Z..., Michel Y... " jonglait sur les délais accordés par les compagnies pour percevoir les primes d'assurance des clients " et ne transmettait que des acomptes alors que la prime était entièrement reçue ; que l'espoir de payer avec les rentrées suivantes ne supprime pas le détournement opéré ; que les sommes, ne devant que transiter entre les mains de l'agent général, ne devaient pas être utilisées à d'autres fins ; que Michel Y... a aussi fait état d'accords de la compagnie pour des crédits de financement, mais ne prouve pas ces accords ; qu'il déclare pourtant au juge d'instruction " pour moi, ça allait de soi que je devais ponctionner sur les commissions à partir du moment où j'avais engagé... une demande de crédit pour me financer " ; que l'on peut retenir comme certain un montant de 1 134 000 francs, déclaré par Michel Y... à l'audience devant le tribunal ; qu'un tel montant excède largement un solde de gestion, puisque le montant des encaissements, en 1996, était inférieur à 4 000 000 de francs ; que l'infraction est constituée à l'encontre de Michel Y... ; que, concernant Jacqueline X..., elle affirme n'avoir géré que la comptabilité globale et ne pas s'être aperçue de ces faits ; mais que cela est contraire avec la déclaration relevée par les premiers
juges ; qu'en outre, s'occuper de la comptabilité globale nécessitait quand même le souci des résultats globaux de l'agence ; que ce montant excédant 1 000 000 francs, donc le quart des entrées, ne pouvait pas passer inaperçu dans les résultats globaux de l'agence ; qu'elle veut peut-être dire qu'elle ne trouvait pas anormal d'affecter ainsi les sommes collectées, mais que cette opinion n'altère pas la constitution du délit ; que les infractions sont constituées ;

" alors que le simple retard dans la restitution de sommes d'argent par essence fongibles ne peut constituer le délit d'abus de confiance en l'absence de toute volonté d'appropriation définitive et de non représentation des dites sommes ; qu'ainsi en considérant que le délit était constitué du seul fait que Michel Y... avait tardé à transmettre à la Compagnie les sommes reçues pour le compte de celle-ci, qu'il avait temporairement employées au paiement des charges de son agence, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que pour déclarer Michel Y... et Jacqueline X... épouse Y... coupables d'abus de confiance, la cour d'appel retient, qu'ils ont utilisé les fonds remis par les clients pour les besoins de leur agence alors qu'ils étaient tenus de les transmettre sans autre utilisation possible à la compagnie Union et Phénix Espagnol et qu'ils n'ont pu représenter lesdites sommes pour un montant excédant largement un solde de gestion ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86594
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 23 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2000, pourvoi n°99-86594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86594
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