AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Djelali,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 20 septembre 1999, qui l'a condamné, pour abus de confiance, à 2 ans d'emprisonnement, a décerné mandat d'arrêt à son encontre et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Djelali et Fatiha X... à la peine de 2 ans d'emprisonnement ferme pour abus de confiance, et en ce qui concerne Fatiha X..., pour obtention indue de document administratif et dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches ;
"alors qu'en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les faits étaient graves, et que Djelali et Fatiha X... avaient été les organisateurs et les principaux bénéficiaires du réseau ; qu'en motivant ainsi les peines d'emprisonnement ferme par la seule gravité des faits qui leur étaient reprochés, sans prendre en compte leur personnalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner Djelali X..., déclaré coupable d'abus de confiance, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que les faits présentent un caractère de particulière gravité, ayant troublé gravement et durablement l'ordre public s'agissant d'un trafic organisé de véhicules, à caractère international, qui a perduré pendant plus de trois ans, qu'il convient de faire une application sévère de la loi pénale et que les époux X... ont été les organisateurs et principaux bénéficiaires du réseau ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;