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31/10/2000 | FRANCE | N°99-86252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2000, 99-86252


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me RICARD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES,

3ème chambre, du 2 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de Me RICARD et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 2 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, falsification de chèques et usage, a prononcé la nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et renvoyé la procédure au ministère public ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre des appels correctionnels a refusé de faire droit à la demande de Jean-René X... tendant à ce que la chambre d'accusation soit saisie par elle afin de pouvoir examiner la régularité de la procédure d'information dans son ensemble ;

"au motif que l'article 385 du Code de procédure pénale donne pouvoir et compétence à la juridiction correctionnelle de constater la nullité de l'ordonnance de renvoi, en particulier pour violation des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale ;

"alors que les juridictions de droit commun en matière d'examen de la régularité des procédures d'information sont les chambres d'accusation ; qu'il est en principe interdit aux juges correctionnels d'examiner la régularité des procédures ayant fait l'objet d'une décision de renvoi par le juge d'instruction ou la chambre d'accusation ; que si les parties sont recevables à soulever devant les juges correctionnels les nullités de la procédure d'information lorsque l'ordonnance de renvoi a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 du Code de procédure pénale aient été respectées, ceux-ci ne sauraient pour autant retenir leur compétence dans le cas où les parties qui ont soulevé la nullité devant eux ont sollicité le renvoi de l'examen de cette question à la chambre d'accusation, le renvoi étant alors de droit en raison du principe sus-énoncé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du juge d'instruction, du 9 février 1999, Jean-René X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage, falsification de chèques et usage ; qu'il a présenté avant toute défense au fond une exception de nullité de la procédure prise de ce que l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale n'avait pas été adressé à son avocat ;

Attendu que, pour confirmer la décision les premiers juges ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et renvoyé la procédure au ministère public, et écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que seule la chambre d'accusation était compétente pour examiner la régularité de cette procédure, la juridiction du second degré énonce que l'article 385, alinéa 2, du Code de procédure pénale permet à la juridiction correctionnelle de constater la nullité de l'ordonnance de renvoi, en particulier pour violation des dispositions de l'article 175 de ce Code, et que la conséquence de cette annulation est la transmission du dossier au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385, alinéa 2, du Code précité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86252
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Etendue - Nullité de l'ordonnance de renvoi et transmission du dossier au ministère public.


Références :

Code de procédure pénale 385 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 02 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2000, pourvoi n°99-86252


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86252
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