La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2000 | FRANCE | N°99-85643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2000, 99-85643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1999, qui, pour

infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Kamel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 10 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-34 à 222-48 du Code pénal du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Kamel B... coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement ferme et à l'interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans ;

" aux motifs que Kamel B..., qui réside dans le département de l'Eure depuis décembre 1995 en compagnie de son amie Katia X... et ce d'abord à Evreux, puis à sa sortie de la maison d'arrêt d'Abbeville où il fut détenu de mai 1996 à février 1997, à Pont Audemer pendant deux ou trois mois et finalement à Bernay, est un toxicomane et il a reconnu avoir fait usage de cannabis, de cocaïne et d'héroïne ; qu'il ressort des déclarations de plusieurs coprévenus, de son amie Katia X... et des propres aveux de Kamel B... que ce dernier, entre le début juillet 1997 et le 28 septembre 1997, s'est adonné à un trafic d'héroïne de grande ampleur dans le but, selon ses dires, de financer sa propre consommation ; que Kamel B..., qui était parfois vu en possession de sommes d'argent importantes, a indiqué qu'au cours de ce laps de temps, il avait acquis 325 grammes d'héroïne dans la région rouennaise où Manuel Z..., autre trafiquant, le conduisait très souvent à bord de son véhicule ; que sur cette quantité, il avait consommé 200 grammes avec sa concubine Katia X... et qu'il avait revendu les 125 grammes restant au prix moyen de 450 " grammes " (francs ?) ; qu'il a dénombré une quinzaine de clients parmi lesquels figuraient A... et Steve Y..., deux individus s'adonnant de façon notoire et significative au trafic de drogues diverses (cannabis, extasy, cocaïne, héroïne), qui ont confirmé les déclarations de Kamel B... ; que Kamel B... a également reconnu avoir effectué fin mai 1997 un voyage aux Pays-Bas en compagnie de son amie Katia X... et d'Aurélien A... et y avoir acheté 5 grammes d'herbe, 6 grammes de shit, 15 grammes d'héroïne, et un caillou (3 " grammes ") de cocaïne ; que Katia X..., consommatrice d'héroïne indiquait que Kamel B... avait sur lui en permanence 10 grammes d'héroïne destinés à la vente
et elle reconnaissait sa participation au voyage en Hollande courant mai 1997, disant avoir rapporté en France 30 grammes d'héroïne à la demande de son ami ;

qu'Aurélien A... évaluait les quantités achetés par Kamel B... à 30 grammes d'héroïne et 5 à 10 grammes de cocaïne ; que selon les déclarations de Kamel B..., le " shit et l'herbe " dissimulés dans le slip d'Aurélien A... ont été découverts et saisis par les douanes lors du passage à la frontière à Valenciennes, mais l'héroïne et la cocaïne dissimulés dans le vagin de Katia X... n'ont pas été trouvés et furent ultérieurement consommés par eux ; que devant la cour, Kamel B... ne conteste pas les faits reprochés ; qu'il justifie son comportement par le besoin d'assurer le financement de sa consommation et de celle de son amie et sollicite l'indulgence de la cour quant au quantum de la peine prononcée ;

" alors qu'en se bornant à constater que Kamel B... était en possession d'une certaine quantité de drogue, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les délits d'importation, d'offre ou de cession et de transport de stupéfiants à son encontre, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le moyen unique de cassation présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas motivé spécialement l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre dès lors que, selon l'article 222-48 du Code pénal, l'obligation de motivation prévue aux sept derniers alinéas de l'article 131-30 du même code ne s'impose pas à l'égard des personnes déclarées coupables d'importations de stupéfiants ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85643
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen du mémoire personnel) PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Motivation spéciale de l'article 131-30 du Code pénal - Nécessité - Trafic de stupéfiants (non).


Références :

Code pénal 131-30 et 222-48

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 30 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2000, pourvoi n°99-85643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award