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31/10/2000 | FRANCE | N°99-85250

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 octobre 2000, 99-85250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1999, qui a déclaré

irrecevable sa constitution de partie civile dans la procédure suivie contre, notamme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CENTRE NATIONAL DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1999, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans la procédure suivie contre, notamment, André X... des chefs d'exercice illégal de la profession de banquier et usure ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 114, 121, 126 et 130 du Code de commerce, ensemble les articles 2, 3, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile formée par la Caisse d'épargne à l'encontre d'André X... ;

"aux motifs propres que "l'interdiction d'exercer l'activité de banquier, telle que prévue par la loi de 1984, vise principalement la protection de la profession de banquier, et donc protège un intérêt général. La Caisse d'épargne invoque l'évolution jurisprudentielle qui permet de retenir, non seulement la protection d'un intérêt général, mais également la protection d'un intérêt particulier. Encore faut-il que la partie civile puisse établir que son intérêt est au nombre des intérêts particuliers protégés. En l'espèce, le co-contractant de la SNIG n'était pas le donneur d'aval, la Caisse d'épargne, mais le tireur, la SECOB qui lui avait remis la traite à l'endossement. Dès lors, seule la SECOB aurait pu avoir un intérêt particulier à protéger, en sa qualité de co-contractant direct. Par ailleurs, l'action civile n'est ouverte qu'à celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, en application de l'article 2 du Code de procédure pénale. Or, en l'espèce, ce n'est pas le fait que la SNIG ait exercé, de manière illicite, des opérations de banque, qui est à l'origine du préjudice de la Caisse d'épargne. En effet, celui-ci résulte directement de l'aval frauduleusement apporté par son préposé à des traites manifestement insusceptibles d'être payées par le tiré à leur échéance, et non du fait qu'André X... les ait escomptées. D'ailleurs, toute poursuite du chef d'escroquerie a été définitivement écartée à l'encontre d'André X... par la chambre d'accusation qui a précisé que rien ne permettait d'affirmer qu'André X... avait oeuvré en vue de permettre à M. Z... d'obtenir l'aval de la Caisse d'épargne avec la conscience que cette dernière serait amenée à honorer ses engagements d'avaliste. L'infraction d'exercice illicite d'opérations de banque retenue à l'encontre d'André X... n'est pas en relation directe avec le

préjudice subi par la Caisse d'épargne. D'une part, en ce qui concerne l'existence d'un lien de connexité entre les infractions commises par André X... et celles retenues à l'encontre des co-prévenus (MM. Y... et Z...), qui permettrait une condamnation solidaire en faveur de la Caisse d'épargne, il y a lieu de rappeler qu'outre les hypothèses prévues par l'article 203 du Code de procédure pénale, la connexité peut être étendue et retenue lorsqu'il existe entre les faits des rapports étroits, analogues à ceux que la loi a spécialement prévus, si les faits procèdent d'une conception unique, ou s'ils sont déterminés par la même cause et tendent au même but, ou encore en raison de l'identité de leur objet et de la communauté de leur résultat. En l'espèce, la Cour relève que, contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne, il n'existe aucune relation de dépendance entre les délits d'exercice illicite d'opérations de banque et d'usure retenus à l'encontre d'André X... et les délits d'escroquerie et complicité d'escroquerie pour lesquels MM. Y... et Z... ont été condamnés. En effet, ces dernières infractions sont autonomes et les traites auraient pu être endossées par d'autre que SNIG et d'ailleurs, il est établi que, postérieurement à l'opération conclue avec SNIG, la société SECOB a créé de nouvelles traites qui ont été endossées, notamment par une banque, la Banque Nationale d'Argentine. Ces traites, émises postérieurement, ont été avalisées par la Caisse d'épargne par l'intermédiaire de M. Y..., son directeur, pour un total global de plus de 54 000 000 francs. La constitution de partie civile de la Caisse d'épargne doit être déclarée irrecevable, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce point" ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu' "en l'espèce, le préjudice de la Caisse d'épargne résulte directement de l'aval frauduleusement apporté par son préposé à des traites manifestement insusceptibles d'être payées par le tiré à leur échéance et non du fait qu'André X... les ait escomptées ;

que ces traites munies de la garantie de la Caisse d'épargne étaient escomptables par d'autres intermédiaires financiers, pas nécessairement occultes ou illégaux ; qu'il n'est, par conséquent, pas établi que le préjudice de la Caisse d'épargne découle directement de l'infraction reprochée à André X..." ;

"alors que, premièrement, en cas d'émission d'une lettre de change, le donneur d'aval est uni, à l'encontre du porteur, de la même manière que celui dont il s'est porté garant ; qu'à cet égard, il est tenu selon la loi du change ; que, dès lors, le donneur d'aval devient, par sa seule signature, et comme les autres signataires de la traite, le co-contractant direct du porteur, de la même façon que l'est le tireur ; qu'au cas d'espèce, en énonçant pour nier l'existence d'un intérêt particulier à protéger au bénéfice de la Caisse d'épargne, que seule la SECOB était le co-contractant direct de la SNIG, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, aux termes des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, la constitution de partie civile doit être déclarée recevable dès lors que cette dernière se prévaut d'un préjudice en relation directe avec l'infraction dont les juges sont saisis ; qu'au cas d'espèce, il était constant que la participation d'André X... aux effets de cavalerie, en qualité d'escompteur, avait contribué, et ce de façon directe et certaine, au préjudice de la Caisse d'épargne ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"et alors que, troisièmement, et en tout cas, aux termes de l'article 203 du Code de procédure pénale, deux infractions sont connexes dès lors qu'elles ont été commises par des personnes différentes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer l'impunité ; qu'au cas d'espèce, il était constant qu'André X... savait, au moment de l'escompte, que les traites qui lui étaient présentées étaient des effets de complaisance ; que, dès lors, en les escomptant, il a facilité l'accomplissement par MM. Z... et Y... des délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont, une fois encore, violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable contre André X... la constitution de partie civile du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; qu'elle retient, notamment, que le préjudice invoqué ne découle pas directement des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ;

Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié qu'André X... ignorait que les traites qu'il avait escomptées étaient de complaisance, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85250
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 01 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 oct. 2000, pourvoi n°99-85250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85250
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