REJET des pourvois formés par :
- A... Gérard, B... Alain, la Société des transports et transit maritimes, civilement responsable, Z... Jérôme, la société Z..., civilement responsable,
contre l'arrêt n° 39 de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, du 14 janvier 1999 qui, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées et non prohibées, a condamné le premier à des amendes douanières, à des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises importées et au paiement des droits éludés et a dit les autres demandeurs solidairement tenus au paiement de tout ou partie de ces différentes sommes.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I. Sur le pourvoi d'Alain B... et de la Société des transports et transit maritimes :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
II. Sur le pourvoi de Gérard A... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 450, 450-1 du Code des douanes, 20, 21-1 du décret n° 71-209 du 18 mars 1971, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif a rejeté les exceptions de nullité de procédure soulevée par Gérard A..., l'a déclaré coupable de fausse déclaration sur la valeur ou l'origine d'une marchandise et d'infraction en matière de douanes et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs que sur la renonciation du directeur des Douanes à la constatation des infractions, il ne peut être déduit du libellé de l'article 21 du décret du 18 mars 1971 que le non-respect par l'Administration du délai qui leur est imparti pour notifier ses conclusions vaut renonciation tacite de celle-ci à poursuivre les infractions ; qu'une telle renonciation ne pourrait en effet résulter que d'une disposition expresse du texte alors qu'il ressort des dispositions des articles 350 et suivants du Code des douanes que l'extinction des droits de poursuite et de répression peut intervenir par transaction ou par l'une des causes d'extinction de droit commun, prescription, décès ou chose jugée ;
" alors, d'une part, que le délai de 2 mois fixé par l'article 21-1 du décret du 18 mars 1971 est impératif et que son non-respect est constitutif d'une décision tacite de ne pas poursuivre le contentieux ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la renonciation peut toujours être tacite et est distincte de l'extinction des droits de poursuite de l'Administration visée par l'article 350 du Code des douanes ; qu'en estimant que la renonciation de l'administration des Douanes aux poursuites ne peut résulter que d'une disposition légale, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que la régularité de la procédure devant la Commission de conciliation et d'expertise douanière échappant au contrôle des juridictions répressives, le moyen, pris de la violation du délai imposé à l'administration des Douanes pour notifier, au redevable, ses conclusions devant cette Commission, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65-1 et 65-2, 324 à 334 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif a rejeté les exceptions de nullité de procédure soulevé par Gérard A..., l'a déclaré coupable de fausse déclaration sur la valeur ou l'origine d'une marchandise et d'infraction en matière de douanes et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs que la nullité du procès-verbal du 3 février 1993 dans la rubrique relative aux agents verbalisateurs il est mentionné que les opérations de contrôle ont été diligentées par Bernard C... et Jean-Pierre X... respectivement inspecteur et contrôleur des Douanes à la DNRED ; que dès lors qu'un agent des Douanes ayant le grade d'inspecteur était présent pour solliciter la communication de documents utiles à la vérification, la régularité des opérations au regard des dispositions de l'article 65 du Code des douanes ne peut être remise en cause, l'absence de mention écrite relative à la qualité d'assistant de Jean-Pierre X... étant sans conséquence ;
" alors que les dispositions des articles 65-1 et 65-2 sont impératives et que leur méconnaissance vicie la procédure ; qu'en estimant que l'absence de mention écrite relative à la qualité d'assistant de Jean-Pierre X... était sans conséquence sur la validité des opérations de contrôle, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'un inspecteur et un contrôleur des Douanes, agissant dans le cadre d'un contrôle, aient demandé la communication de documents utiles à leur vérification, dès lors que le premier de ces agents avait, en raison de son grade, la qualité requise pour procéder à une telle demande, conformément à l'article 65 du Code des douanes ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65-1 et 65-2, 324 à 334 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif a rejeté les exceptions de nullité de procédure soulevé par Gérard A..., l'a déclaré coupable de fausse déclaration sur la valeur ou l'origine d'une marchandise et d'infraction en matière de douanes et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs que, par ailleurs, si l'exercice du droit de communication prévu par l'article 65 du Code des douanes, distinct du droit de perquisition prévu par l'article 64 du même Code, suppose la remise volontaire par les intéressés des documents demandés, remise volontaire non contestée en l'espèce, le droit de saisir les documents ainsi remis, résultant du paragraphe 3 du même texte, n'est pas subordonné au consentement de ces personnes ; qu'il en résulte qu'en saisissant 48 documents parmi les documents remis volontairement par M. D..., directeur technique de la société DAC présent lors des opérations de contrôle, l'administration des Douanes a procédé de façon régulière au regard des textes sus-énoncés ;
" alors que l'extraction de 48 documents parmi un ensemble d'autres documents, procède nécessairement d'un acte de fouille et constitue en l'espèce une perquisition qui échappe non seulement aux prévisions de l'article 64 du Code des douanes, mais encore à toute autre disposition de la loi, en l'absence, soit d'une infraction flagrante, soit d'un assentiment recueilli dans les conditions de l'article 76 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'opération par laquelle les agents des Douanes ont saisi 48 documents parmi ceux que leur avait remis le directeur technique de la société A... Audoise de Commercialisation, présent lors des opérations de contrôle, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 65 du Code des douanes ;
Qu'en effet, si l'exercice du droit de communication prévu par ce texte, distinct du droit de perquisition prévu par l'article 64 du même code, suppose la remise volontaire par les intéressés des documents demandés, le droit de saisir les documents ainsi remis, résultant du paragraphe 5 du même texte, n'est pas subordonné au consentement de ces personnes ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
III. Sur le pourvoi de Jérôme Y... et de la société Y... :
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.