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31/10/2000 | FRANCE | N°99-14684

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 2000, 99-14684


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Média vocation, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre , Section B), au profit de la société Foncière de Lutèce, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26

septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle F...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Média vocation, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1999 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre , Section B), au profit de la société Foncière de Lutèce, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Média vocation internationale, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Foncière de Lutèce, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 19 février 1999 ), statuant en référé, que la société Foncière de Lutèce, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Média vocation internationale (société Média), lui a fait délivrer, le 16 juin 1998, un commandement visant la clause résolutoire, de payer les loyers des premier et deuxième trimestres 1998 ; que ce commandement étant resté vain, la bailleresse a assigné la locataire en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la faire condamner à lui payer une provision sur les loyers arriérés ;

Attendu que la société Média fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, que le juge des référés, qui a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire que stipule le bail commercial, n'a pas celui de statuer sur l'existence du bail et, par conséquent, sur la force obligatoire de la clause résolutoire au jour où le commandement visant cette clause a été délivré ;

qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire que visait le commandement que la société Foncière de Lutèce a fait délivrer à la société Média vocation internationale le 16 juin 1998 quand cette société faisait valoir que le bail se trouvait résilié de plein droit depuis le 31 mars précédent, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tenait des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et 25 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société Média, étant contractuellement tenue d'utiliser les locaux loués exclusivement à l'usage auquel ils étaient destinés, ne pouvait se prévaloir du changement d'activité auquel elle soutenait avoir dû procéder de son propre chef et que le "congé" qu'elle avait donné à la bailleresse, par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 1998 l'avisant qu'elle quittait les lieux, n'obéissait ni aux prescriptions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 ni aux stipulations contractuelles, et relevé que la société Média, qui ne contestait pas la validité formelle du commandement du 16 juin 1998, n'en avait pas apuré les causes dans le délai d'un mois, la cour d'appel a pu en déduire, sans excéder ses pouvoirs, que l'obligation de la société Média à l'égard de la société Foncière de Lutèce n'était pas sérieusement contestable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Média vocation internationale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Média vocation internationale à payer à la société Foncière de Lutèce la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Média vocation internationale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-14684
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Référé pour en faire constater l'acquisition - Manquement d'utiliser les locaux à l'usage prévu - Obligation du preneur à l'égard du bailleur non sérieusement contestable.


Références :

Décret du 30 septembre 1953 art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e Chambre , Section B), 19 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2000, pourvoi n°99-14684


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.14684
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