La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2000 | FRANCE | N°99-14240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-14240


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Côte d'Or, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale, Sécurité sociale), au profit de Mme Philiberte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet

2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Côte d'Or, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale, Sécurité sociale), au profit de Mme Philiberte X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Côte d'Or, de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'en son vivant, Robert X... n'a bénéficié que d'une pension vieillesse du régime non salarié agricole, liquidée en 1979 ; qu'à la suite de son décès survenu le 27 octobre 1996 et de l'attribution à Mme X..., son épouse, d'une pension de réversion, celle-ci a réclamé à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) le paiement des sommes dues à l'assuré, au titre de l' activité agricole salariée qu'il avait également déclarée ; que cet organisme ayant fait droit à cette demande, sous réserve des effets de la prescription quinquennale, la cour d'appel (Dijon, 2 mars 1999) a jugé que l'action de Mme X... était soumise à la prescription de trente ans ;

Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que si le droit à pension est régi par la prescription trentenaire, l'action en paiement des arrérages de la pension, payables mensuellement, est soumise à la prescription quinquennale ; que par suite : 1 / la CMSA ayant reconnu le droit à pension et réglé le montant des arrérages pour la période du 1er novembre 1991 au 1er novembre 1996, la cour d'appel ne pouvait appliquer la prescription trentenaire pour les arrérages dus antérieurement au 1er novembre 1991, sans violer les articles 2262 et 2277 du Code civil ; 2 / le droit à pension du défunt mari de la demanderesse à l'instance n'ayant jamais été contesté, seul le versement de la pension du vivant de l'intéressé étant en cause, les dispositions de l'article 2277 du Code civil relatives à la prescription quinquennale devaient recevoir application, sous peine de violation dudit texte ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, au vu des documents soumis à son examen, que Robert X... était décédé sans avoir bénéficié d'une pension de retraite prenant en compte son activité agricole salariée, la cour d'appel a exactement décidé qu'ayant pour objet la reconnaissance de droits à pension dont l'assuré avait été privé, l'action de Mme X... n'était pas soumise à la prescription quinquennale mais à la prescription trentenaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA de la Côte d'Or aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de la Côte d'Or ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-14240
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Sécurité sociale - Pension de retraite due par une Caisse de mutualité sociale agricole - Action en reconnaissance de droits - Prescription quinquennale (non).


Références :

Code civil 2262 et 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (Chambre sociale, Sécurité sociale), 02 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2000, pourvoi n°99-14240


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.14240
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award