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31/10/2000 | FRANCE | N°99-13949

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-13949


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit Namur, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06100 Nice Cedex,

2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, d

ont le siège est ...,

3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Crédit Namur, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06100 Nice Cedex,

2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ...,

3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Beauvais, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse mutuelle régionale (CMR) Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

5 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL) Province, dont le siège est ...,

6 / de la CIPAV, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédit Namur, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Beauvais, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société d'assurance Crédit Namur a contesté l'affiliation au régime général de sécurité sociale de M. X... pour son activité d'agent mandataire chargé du recouvrement des créances de la société et d'enquêtes sur la solvabilité de ses débiteurs exercée du 1er septembre 1992 au 30 juin 1993 ; que la cour d'appel (Amiens, 25 février 1999) a rejeté son recours ;

Attendu que la société Crédit Namur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que ne caractérise pas le lien de subordination nécessaire à l'affiliation d'une personne au régime général de la sécurité sociale l'arrêt qui énonce que cette dernière jouit d'une liberté relative dans son activité, inhérente à la nature de celle-ci, reçoit des directives du mandant, a un secteur géographique déterminé, rend compte des affaires traitées et reçoit une rémunération forfaitaire ;

qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / que la société Crédit Namur avait fait observer, à l'appui de la démonstration de l'absence de tout lien de subordination de M. X..., que la situation de celui-ci, au cours de la période pour laquelle la caisse primaire d'assurance maladie avait décidé de l'affilier au régime général, était une situation au regard de laquelle la loi et la réglementation intervenues postérieurement à la période d'affiliation, mais antérieurement à la décision relative au bien-fondé de cette affiliation, excluaient tout lien de subordination ; qu'en décidant que les dispositions de l'article L.311-11 du Code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables, M. X... n'étant pas inscrit au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, et que le décret n° 96-1112 du 18 décembre 1996 portant réglementation de l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui n'était pas applicable, dans la mesure où les conditions détaillées posées par ce dernier n'étaient pas remplies, et ce, alors que les dispositions en cause, postérieures à la période d'affiliation, ne pouvaient être respectées par la société Crédit Namur qui n'en invoquait que la valeur interprétative, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Crédit Namur, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, 3 / que, de ce fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société Crédit Namur relatives à la portée de la présomption de non-subordination posée par la législation nouvelle, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 4 / que si l'affiliation au régime général de la sécurité sociale peut être décidée de la propre initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, encore faut-il

que celle-ci établisse que, dans les faits, la personne dont l'affiliation est décidée se trouve effectivement dans un lien de subordination juridique ; qu'en l'espèce, la société Crédit Namur reprochait à la caisse primaire d'assurance maladie d'avoir procédé à l'affiliation de l'un de ses mandataires, M. X..., à la suite d'une simple lettre circulaire de l'URSSAF se référant à trente mandataires de la société Crédit Namur et s'interrogeant sur leur assujettissement au titre, non pas de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, mais de l'article L.311-2 dudit Code, et de n'avoir ni examiné, ni établi les conditions exactes et précises de l'activité de M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie a expressément reconnu dans ses conclusions d'appel qu'elle avait décidé l'affiliation de M. X... au seul vu d'une correspondance de l'URSSAF, à laquelle était annexé un exemplaire du contrat-type de mandataire et l'indication selon laquelle les intéressés agissaient sur des secteurs déterminés, se rendaient annuellement au siège de la société, voyaient leur activité contrôlée lors du calcul de leurs commissions, un barème dégressif tenant compte de la rapidité de leur intervention, correspondance complétée par les renseignements fournis par M. X... indiquant qu'il n'avait qu'un seul mandant, qu'il cotisait pour le risque maladie à la Mutuelle de l'Est et à l'URSSAF des Alpes-Maritimes en qualité de travailleur indépendant, et qu'il n'avait pas d'autre revenu professionnel ; qu'en décidant que la décision d'affiliation prise par la caisse primaire d'assurance maladie était justifiée alors que celle-ci reconnaissait l'avoir prise sans examen des conditions concrètes d'exercice de la personne affiliée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, 5 / qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il n'y a lieu d'établir que les faits qui sont contestés ;

que la société Crédit Namur a fait valoir, sans être contredite par la caisse primaire d'assurance maladie, que M. X... n'exerçait aucune activité d'encaissement de cotisations d'assurance, qu'aucun secteur géographique préalable ne lui avait été affecté et qu'il avait la faculté de refuser des missions, qu'il n'adressait pas de compte-rendu d'activité, mais informait son mandant des encaissements auxquels il avait procédé, conformément aux dispositions du Code civil imposant au mandataire l'obligation de rendre compte de l'exécution de sa mission, qu'il n'avait aucunement l'obligation de répondre à de quelconques convocations, que la rémunération était déterminée selon un barème convenu entre les deux parties et qu'au regard de la modestie de la rémunération versée, M. X... ne subissait aucune dépendance économique envers la société d'assurances ; qu'en décidant que M. X... exerçait son activité dans un secteur géographique déterminé, qu'il recevait des directives de la société ainsi que cela est établi par les courriers adressés les 2 novembre 1994, 2 octobre 1995 et 15 novembre 1995, que l'intéressé devait rendre compte des affaires traitées et était destinataire de lettres de rappel particulièrement comminatoires, qu'ainsi, la société exigeait d'être informée des démarches effectuées, et ce dans des délais rapides, qu'il avait la charge de représenter la société en justice, notamment devant le

tribunal d'instance, la cour d'appel, qui a retenu à l'appui de sa décision des éléments non invoqués par la caisse primaire d'assurance maladie et non communiqués par elle à la société Crédit Namur, a violé les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

Et attendu que l'arrêt, au vu de l'ensemble des documents dont la production est présumée régulière, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, relatifs aux conditions effectives d'exercice par M. X... de son activité au profit de la société Crédit Namur, relève que, contrairement aux allégations de cette société contestées par la Caisse, celui-ci travaillait habituellement dans un secteur géographique déterminé, selon un mode opératoire précis et impératif et les directives de la société, qu'il recevait une rémunération forfaitaire à l'acte, selon un barème imposé, rendait compte des affaires traitées, et que des délais lui étaient imposés ; que la cour d'appel a pu en déduire que M. X..., en dépit de la marge de liberté inhérente à la nature de ses fonctions, se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société Crédit Namur ; que le moyen, qui s'attaque, dans ses troisième et quatrième branches, à un motif surabondant, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit Namur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit Namur à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Beauvais la somme de 15 000 francs chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-13949
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Définition - Lien de subordination.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale), 25 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2000, pourvoi n°99-13949


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.13949
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