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31/10/2000 | FRANCE | N°99-12840

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-12840


Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse Organic a fait signifier à la Sica du Roseix une contrainte aux fins de paiement de la contribution sociale de solidarité pour l'année 1996 ; que, sur opposition de l'intéressée, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tulle, 12 janvier 1999) a annulé la contrainte et dit que la Sica du Roseix bénéficiait de la déduction reprise à l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse Organic fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

651-3 du Code de la sécurité sociale que la déduction qu'il prévoit concern...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse Organic a fait signifier à la Sica du Roseix une contrainte aux fins de paiement de la contribution sociale de solidarité pour l'année 1996 ; que, sur opposition de l'intéressée, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tulle, 12 janvier 1999) a annulé la contrainte et dit que la Sica du Roseix bénéficiait de la déduction reprise à l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse Organic fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale que la déduction qu'il prévoit concerne exclusivement " la contribution des organismes visés au 10° de l'article L. 651-1 et relevant de l'article L. 521-1 du Code rural " qui " est établie sans tenir compte du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, au titre des opérations de vente des produits issus des exploitations de leurs membres, avec d'autres organismes coopératifs régis par les mêmes dispositions ou par l'article L. 531-1 du Code rural et dont ils sont associés coopérateurs ", de telle sorte qu'en considérant que la contribution due par la Sica du Roseix, qui relève de l'article L. 531-1 du Code rural et non de l'article L. 521-1 du même Code, pouvait bénéficier de cette déduction, le Tribunal a violé l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article L. 531-1, alinéa 3, du Code rural précise que les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; que le Tribunal, qui a relevé que la Sica du Roseix avait la qualité de société coopérative et que son objet social était conforme aux prescriptions de l'article L. 531-1 du Code rural, en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale lui étaient applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-12840
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Vieillesse - Contribution de solidarité - Sociétés ou organismes assujettis - Société d'intérêt collectif agricole - Détermination de la contribution .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Contribution de solidarité - Régime de la loi du 3 janvier 1970 - Sociétés assujetties - Société d'intérêt collectif agricole - Détermination de la contribution

Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, bénéficient pour la détermination de leur contribution sociale de solidarité, de la déduction prévue à l'article L. 651-3, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L651-3 al. 4
Loi 47-1775 du 10 septembre 1947

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tulle, 12 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2000, pourvoi n°99-12840, Bull. civ. 2000 V N° 352 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 352 p. 270

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.12840
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